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06/03/1992 | FRANCE | N°80844

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 06 mars 1992, 80844


Vu 1°) sous le n° 80 844, la requête, enregistrée le 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant Tuilerie Saint-Louis à Neuvy-Saint-Sépulchre (36230) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté 86 E 496 du préfet de l'Indre en date du 19 mars 1986,
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°) sous le n° 85 765, la requête enr

egistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1987 prése...

Vu 1°) sous le n° 80 844, la requête, enregistrée le 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant Tuilerie Saint-Louis à Neuvy-Saint-Sépulchre (36230) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté 86 E 496 du préfet de l'Indre en date du 19 mars 1986,
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°) sous le n° 85 765, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1987 présentée par M. Bernard X..., demeurant Tuilerie Saint-Louis à Neuvy-Saint-Sépulchre (36230) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 30 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 86 E 1045 pris par le préfet de l'Indre le 23 mai 1986 pour approuver le tracé de la ligne de distribution électrique Le Fay-Neuvy-Saint-Sépulchre et instituer les servitudes nécessaires,
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 15 juin 1906 ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 1er juillet 1986 :
Considérant que l'arrêté n° 86 E 496 du 19 mars 1986 a pour seul objet de rapporter un précédent arrêté du 13 novembre 1985 ayant le même objet et que M. X... avait déféré au tribunal administratif ; que le requérant était sans intérêt à attaquer cet arrêté du 19 mars 1986 ; que c'est à bon droit que, par son jugement du 1er juillet 1986, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme non recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 30 décembre 1986 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.159 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué, les lettres portant notification de l'ordonnance de clôture de l'instruction sont envoyées aux parties "quinze jours au moins avant la date de clôture fixée par l'ordonnance" ; que la méconnaissance par le tribunal administratif, des dispositions de cet article, a pour effet, non d'entacher le jugement rendu à la suite de cette ordonnance, d'un vice de nature à en entraîner l'annulation, mais seulement de rendre l'ordonnance inopposable aux parties ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il ne s'est pas écoulé un délai de quinze jours entre la notification qui lui a été faite de l'ordonnance de clôture de l'instruction rendue le 20 novembre 1986 par le président du tribunal administratif de Limoges et la date de clôture fixée par cette ordonnance au 5 décembre 1986, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de cette notification, le requérant a produit un mémoire qui a été enregistré le 2 décembre 1986, en réplique au mémoire en défense du ministre de l'industrie et que ce mémoire en réplique a été visé par le jugement attaqué ; que la date de clôture n'ayant ainsi pas été opposée au requérant qui avait respecté le délai fixé par l'ordonnance, le moyen invoqué ne saurait être accueilli ;

Considérant que la clôture de l'instruction, par une ordonnance du président du tribunal, ne fait pas obstacle à ce que, conformément aux dispositions de l'article R.166 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, les parties présentent à la barre des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites ; qu'ainsi le tribunal administratif n'a pas méconnu les effets qui s'attachent à l'ordonnance de clôture de l'instruction, en entendant, le jour de l'audience, les observations orales du directeur départemental de l'équipement ;
Sur la légalité de l'arrêté n° 86 E 1045 du 23 mai 1986 :
Considérant que le préfet, ayant rapporté l'arrêté du 13 novembre 1985 approuvant le projet de détail du tracé de la ligne d'énergie électrique à 20 000 volts de Neuvy-Saint-Sépulchre au Fay, sur le territoire de la commune de Neuvy-Saint-Sépulchre, ainsi que la servitude de passage de cette ligne, pouvait après avoir régularisé la procédure d'enquête, reprendre par l'arrêté attaqué les mêmes dispositions ;
Considérant que la circonstance qu'Electricité de France ait fait procéder à l'abattage d'arbres sur la propriété du requérant, avant qu'ait été pris l'arrêté attaqué, autorisant notamment cet abattage, n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'irrégularité ; que l'établissement de servitudes et l'exécution des travaux correspondants n'entraînant, aux termes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, aucune dépossession, le moyen tiré de la violation de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dispose que nul ne peut être privé de sa propriété sans le versement d'une juste et préalable indemnité, ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 décembre 1986 le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 19 mars 1986 ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àElectricité de France et au ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 80844
Date de la décision : 06/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES - SERVITUDES POUR L'ETABLISSEMENT DE LIGNES ELECTRIQUES.

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - CLOTURE DE L'INSTRUCTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R159, R166
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 art. 17
Loi du 15 juin 1906 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1992, n° 80844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:80844.19920306
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