La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/1992 | FRANCE | N°83656

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 mars 1992, 83656


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1986, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté, en date du 15 juillet 1986, fixant les bases de liquidation de sa pension ;
2°) le renvoie devant l'administration pour que soient révisées les bases de liquidaton de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 et la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la

guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1986, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté, en date du 15 juillet 1986, fixant les bases de liquidation de sa pension ;
2°) le renvoie devant l'administration pour que soient révisées les bases de liquidaton de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 et la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat : "Les agents en fonctions à la date de promulgation de la présente loi qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par ladite loi bénéficieront d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à limite d'âge antérieure. - L'indice servant de base au calcul de cette pension sera celui afférent au grade détenu par l'intéressé sur lequel cette pension aurait été calculée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite si la limite d'âge n'avait pas été modifiée" et qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, lequel s'applique ... "sans préjudice des dispositions de l'article 5" de la loi du 30 décembre 1975 précitée, les pensions des agents radiés des cadres par limite d'âge selon les dispositions de cette loi, sont calculées selon les mêmes règles ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par leurs travaux préparatoires qu'elles s'appliquent à l'ensemble des agents qui, étant en fonction dans les corps concernés par les lois susmentionnées à la date de leur entrée en vigueur, ont atteint, avant leur radiation des cadres, le grade ou la classe auquel était attachée une limite d'âge qui a été modifiée par lesdites lois ;
Considérant que la limite d'âge des ingénieurs généraux des ponts et chaussées de première classe qui était de 70 ans en vertu du tableau annexé au décret du 13 août 1954 a été ramenée successivement à 68 ans puis 65 ans par les lois susmentionnées des 30 décembre 1975 et du 13 septembre 1984 ; que M. X..., qui était en fonctions dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées à la date d'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1975, a été nommé ingénieur général de première classe à compter du 16 avril 1984 et radié des cadres à compter du 2 juillet 1986 ; que, par suite et alors même qu'il n'a été nommé dans le grade d'ingénieur général de première classe, auquel était attachée une limite d'âge qui s'est trouvée abaissée par la loi du 30 décembre 1975, que postérieurement à l'intervention de cette loi, M. X... avait droit, en application des dispositions combinées de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1975 et de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984, à ce que sa pension soit calculée, sans préjudice des bonifications auxquelles il peut par ailleurs prétendre, sur la base de l'indice que l'intéressé, qui bénéficiait d'un an de recul d'âge en raison de sa situation de famille, aurait atteint s'il était demeuré en fonctions jusqu'à l'âge de 71 ans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 15 juillet 1986 fixant les bases de liquidation de la pension de M. X... et de renvoyer ce dernier devant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et devant le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit sur les bases indiquées par la présente décision ;
Article 1er : L'arrêté du 15 juillet 1986 fixant les bases de liquidation de la pension de M. X... est annulé.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et devant le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE POUR ANCIENNETE - LIMITES D'AGE - Limite d'âge - Agents ayant atteint - avant leur radiation - le grade ou la classe auquel était attachée une limite d'âge qui a fait l'objet d'un abaissement - Conséquences pour le calcul de la pension - Pension calculée - dès lors qu'ils étaient en fonction à la date de l'abaissement de la limite d'âge - compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonction jusqu'à la limite d'âge antérieure (articles 5 de la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 et 6 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984).

36-10-01, 48-02-01-04-02 En vertu de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat, les agents en fonctions à la date de promulgation de cette loi qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par ladite loi bénéficieront d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure. L'indice servant de base au calcul de cette pension est celui afférent au grade détenu par l'intéressé sur lequel cette pension aurait été calculée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite si la limite d'âge n'avait pas été modifiée. Et en vertu de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, lequel s'applique "sans préjudice des dispositions de l'article 5" de la loi du 30 décembre 1975 précitée, les pensions des agents radiés des cadres par limite d'âge selon les dispositions de cette loi, sont calculées selon les mêmes règles. II résulte de ces dispositions éclairées par leurs travaux préparatoires qu'elles s'appliquent à l'ensemble des agents qui, étant en fonction dans les corps concernés par les lois susmentionnées à la date de leur entrée en vigueur, ont atteint, avant leur radiation des cadres, le grade ou la classe auquel était attachée une limite d'âge qui a été modifiée par lesdites lois. La limite d'âge des ingénieurs généraux des ponts et chaussées de première classe qui était de 70 ans en vertu du tableau annexé au décret du 13 août 1954 a été ramenée successivement à 68 ans puis 65 ans par les lois des 30 décembre 1975 et du 13 septembre 1984. M. G., qui était en fonctions dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées à la date d'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1975, a été nommé ingénieur général de première classe à compter du 16 avril 1984 et radié des cadres à compter du 2 juillet 1986. Par suite, et alors même qu'il n'a été nommé dans le grade d'ingénieur général de première classe, auquel était attachée une limite d'âge qui s'est trouvée abaissée par la loi du 30 décembre 1975, que postérieurement à l'intervention de cette loi, M. G. avait droit, en application des dispositions combinées de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1975 et de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984, à ce que sa pension soit calculée, sans préjudice des bonifications auxquelles il peut par ailleurs prétendre, sur la base de l'indice que l'intéressé, qui bénéficiait d'un an de recul d'âge en raison de sa situation de famille, aurait atteint s'il était demeuré en fonctions jusqu'à l'âge de 71 ans.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - SERVICES EFFECTIFS - Abaissement de la limite d'âge - Durée des services à prendre en compte - Calcul de la pension des agents radiés des cadres par limite d'âge compte tenu de la durée des services qui auraient été accomplis en l'absence d'abaissement - Agents ayant atteint - avant leur radiation - un grade ou une classe auquel était attachée une limite d'âge qui a fait l'objet d'un abaissement - Application dès lors qu'ils étaient en fonction à la date de l'abaissement de la limite d'âge.


Références :

Décret 54-833 du 13 août 1954
Loi 75-1280 du 30 décembre 1975 art. 5
Loi 84-834 du 13 septembre 1984 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1992, n° 83656
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Toutée
Avocat(s) : Me Blondel, Avocat

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 06/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83656
Numéro NOR : CETATEXT000007833656 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-03-06;83656 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award