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06/03/1992 | FRANCE | N°85028

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 mars 1992, 85028


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1987 et 8 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Loup X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions des 30 décembre 1985, 9 janvier 1986 et 31 janvier 1986 par lesquelles le président du district de Bayonne-Anglet-Biarritz a respectivement soumis M. X... au régime des sapeurs-pompiers logés, lui a conc

dé un logement par nécessité absolue de service et infligé un blâm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1987 et 8 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Loup X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions des 30 décembre 1985, 9 janvier 1986 et 31 janvier 1986 par lesquelles le président du district de Bayonne-Anglet-Biarritz a respectivement soumis M. X... au régime des sapeurs-pompiers logés, lui a concédé un logement par nécessité absolue de service et infligé un blâme ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des communes et l'arrêté du 14 octobre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, modifié notamment par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Poirier, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat du district de Bayonne-Anglet-Biarritz,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la décision du 30 décembre 1985 du président du district de Bayonne-Anglet-Biarritz soumettant M. X... aux obligations de service des sapeurs-pompiers logés et à la décision du 9 janvier 1986 par laquelle le président du district a concédé à M. X..., en dehors de la caserne, un logement par nécessité absolue de service :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, que si, par lettre du 21 avril 1983, le président du district de Bayonne-Anglet-Biarritz a fait connaître à M. X... qu'il serait soumis, lorsqu'un logement aurait pu lui être procuré, aux obligations de service des sapeurs-pompiers logés, ladite lettre se bornait à exprimer une intention de l'autorité administrative et ne comportait aucune décision faisant grief ; qu'ainsi les décisions attaquées, en date des 30 décembre 1985 et 9 janvier 1986, ne peuvent être regardées comme purement confirmatives de cette prétendue décision ; que, d'autre part, à supposer que les décisions attaquées aient été purement confirmatives des décisions des 5 août 1985 et 10 septembre 1985 du président du district, il ressort des pièces du dossier que la notification de ces dernières décisions ne comportait l'indication ni des voies, ni des délais de recours ; qu'il résulte de ce que précède que le district de Bayonne-Anglet-Biarritz n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité de la demande de M. X... dirigée contre les décisons des 30 décembre 1985 et 9 janvier 1986 ;
Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 353-29 du code des communes aux termes duquel : "Les sapeurs-pompiers communaux professionnels ont droit au logement en caserne dans la limite des locaux disponibles" et de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1968 relatif aux indemnités allouées aux sapeurs-pompiers professionnels, en vigueur à la date des décisions attaquées, que les seuls logements susceptibles d'être attribués aux sapeurs-pompiers professionnels sont des logements en caserne, à défaut desquels les intéressés ont droit à une indemnité en espèces ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la décision du 30 décembre 1985 ne pouvait en tout état de cause légalement soumettre M. X... aux obligations de service des sapeurs-pompiers logés, dès lors qu'il est constant qu'à cette date aucun logement en caserne n'avait été attribué à M. X... et, d'autre part, que la décision du 9 janvier 1986 prise par le président du district en exécution de délibérations du conseil d'administration du district et concédant un logement à M. X..., en dehors de la caserne, par nécessité absolue de service est entachée d'excès de pouvoir ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions et à demander l'annulation dans cette mesure du jugement attaqué et l'annulation des décisions du 30 décembre 1985 et du 9 janvier 1986 du président du district Bayonne-Anglet-Biarritz ;
Sur les conclusions relatives à la décision du 31 janvier 1986 infligeant à M. X... la sanction du blâme avec inscription au dossier :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. - Sauf mesure individuelle accordée par décret au président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." ;
Considérant que les faits retenus à l'encontre de M. X... comme motif de la décision du 31 janvier 1986 du président du district de Bayonne-Anglet-Biarritz lui infligeant un blâme avec inscription au dossier entrent dans le champ d'application de l'article 14 précité ; qu'ils ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre le jugement du 4 novembre 1986 en ce qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1986, sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête de M. X... dirigées contre le jugement du 4 novembre 1986 du tribunal administratif de Pau en tant que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 31 janvier 1986 du président du district de Biarritz-Anglet-Bayonne.
Article 2 : Le jugement du 4 novembre 1986 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre les décisions du 30 décembre 1985 et 9 janvier 1986 du président du district de Bayonne-Anglet-Biarritz. Lesdites décisions sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., audistrict de Bayonne-Anglet-Biarritz et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 85028
Date de la décision : 06/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - ABSENCE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - AMNISTIE.


Références :

Arrêté du 14 octobre 1968
Code des communes R353-29
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1992, n° 85028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Poirier
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:85028.19920306
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