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06/03/1992 | FRANCE | N°86915

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 06 mars 1992, 86915


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er avril 1987 du tribunal administratif de Montpellier en tant que par ledit jugement ce tribunal a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 16 juillet 1984 par laquelle le conseil municipal de Montpellier a arrêté le projet de plan d'occupation des sols de la ville ;
2°) annule cette délibération du 16 juillet 1984 ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er avril 1987 du tribunal administratif de Montpellier en tant que par ledit jugement ce tribunal a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 16 juillet 1984 par laquelle le conseil municipal de Montpellier a arrêté le projet de plan d'occupation des sols de la ville ;
2°) annule cette délibération du 16 juillet 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Montpellier,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du Comité de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier :
Considérant que le document enregistré le 8 septembre 1987 et signé par M. X... au nom du Comité de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier a, en ce qui concerne la délibération du conseil municipal de Montpellier du 16 juillet 1984, le caractère d'une intervention de ladite association à l'appui de la requête de M. X... contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er avril 1987 rejetant ses conclusions contre cette même délibération ; que cette association a intérêt à l'annulation de cette délibération ; que son intervention est recevable ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : "le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent arrête le projet du plan d'occupation des sols ... le projet du plan d'occupation des sols est rendu public par le maire ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du 16 juillet 1984 par laquelle le conseil municipal de Montpellier a arrêté le projet du plan d'occupation des sols de la commune doit être regardée, non comme une mesure préparatoire, mais comme une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler ce jugement, et, dans les cironstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Montpellier du 16 juillet 1984 :

Considérant que la convocation adressée aux membres du conseil municipal précisait, au point n° 48 de l'ordre du jour, que le conseil serait amené à délibérer sur le projet de révision du plan d'occupation des sols et comportait ainsi une indication suffisante sur l'objet de cette réunion ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier des extraits du procès-verbal produits par le requérant, que le dossier soumis au conseil municipal ne permettait pas à ses membres de se prononcer en connaissance de cause sur le projet qui lui était soumis, ou que certains conseillers municipaux n'auraient pas eu accès à l'ensemble des documents dont ce dossier était composé ; que M. X..., qui n'est pas membre du conseil municipal, ne saurait utilement se plaindre de ne pas avoir eu connaissance du contenu du dossier à ce stade de la procédure ; que le délai de transmission aux personnes publiques associées à une élaboration du projet de plan d'occupation des sols arrêté par le conseil municipal concerne la phase de la procédure d'élaboration de ce document, postérieure à la délibération arrêtant le projet ; qu'ainsi la méconnaissance alléguée de l'article R.123-9 du code de l'urbanisme relatif à la consultation de ces personnes publiques, est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 16 juillet 1984 par laquelle le conseil municipal de Montpellier a arrêté le projet du plan d'occupation des sols de la commune ;
Article 1er : L'intervention du Comité de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier est admise.
Article 2 : Le jugement du 1er avril 1987 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X....
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Comité de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier, à la ville de Montpellier et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - ADOPTION DU PROJET.


Références :

Code de l'urbanisme L123-3, R123-9


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1992, n° 86915
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Formation : 5 /10 ssr
Date de la décision : 06/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86915
Numéro NOR : CETATEXT000007830584 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-03-06;86915 ?
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