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06/03/1992 | FRANCE | N°92479

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 mars 1992, 92479


Vu 1°) sous le n° 92 479 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1987 et 7 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision, en date du 10 janvier 1986, par laquelle le maire de Joigny a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et d'autre part à ce que la commune de Joigny soit cond

amnée à lui verser une indemnité de 30 000 F ;
2°) d'annuler pou...

Vu 1°) sous le n° 92 479 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1987 et 7 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision, en date du 10 janvier 1986, par laquelle le maire de Joigny a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et d'autre part à ce que la commune de Joigny soit condamnée à lui verser une indemnité de 30 000 F ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
3°) de condamner la commune de Joigny à lui verser une indemnité de 30 000 F augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ;
Vu, 2°) sous le n° 92 480, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1987 et le 7 mars 1988, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à ce que la commune de Joigny soit condamnée à lui verser une somme de 14 401,40 F en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 11 décembre 1980 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) de condamner la commune de Joigny à lui verser une indemnité de 14 401,40 F augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... enregistrées sous les n os 92 479 et 92 480 sont relatives à la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X..., ouvrier d'entretien non titulaire de la commune de Joigny, a été licencié pour insuffisance professionnelle par décision du maire de Joigny du 11 décembre 1980 ; qu'après que cette décision ait été annulée pour un motif de forme, par un jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 22 février 1983 confirmé en appel le 5 juillet 1985, le maire de Joigny a de nouveau licencié M. X..., à compter du 13 janvier 1986 par une décision du 10 janvier 1986 ; que M. X... fait appel des deux jugements du 24 mars 1987 par lesquel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce que la commune de Joigny soit condamnée à l'indemniser du préjudice que lui a causé la décision du 11 décembre 1980 et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 10 janvier 1986 ainsi qu'à la condamnation de la commune à réparer le préjudice résultant de cette décision ;
Sur la requête n° 92 480 :
Considérant que par son jugement du 22 février 1983, non frappé d'appel sur ce point, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que la commune de Joigny soit condamnée à lui verser une indemnité de 500 F en réparation du préjudice que lui a causé la décision du maire de la commune du 11 décembre 1980 au motif que, bien qu'entachée d'un vice de forme, cette décision, justifiée au fond, n'était pas de nature à engager la responsabilité de la commune ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement faisait obstacle à ce que les demandes de M. X..., présentées devant le tribunal administratif de Dijon les 22 juin 1984 et 27 février 1987, et tendant à ce que la commune de Joigny soit condamnée à lui verser une indemnité de 10 401,40 F en raison de l'illégalité de ladite décision du 11 décembre 1980 soient accueillies ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ces demandes ;
Sur la requête n° 92 479 :
En ce qui concerne la légalité de la décision du maire de Joigny du 10 janvier 1986 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que si la commune de Joigny reproche à M. X... un "travail peu rapide" et une "absence de rendement et d'initiatives", ces griefs ne sont pas corroborés par les pièces du dossier ; qu'ainsi la décision du maire de Joigny, en date du 10 janvier 1986, prononçant le licenciement de M. X... pour insuffisance professionnelle est fondée sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que si l'illégalité dont est entachée la décision du maire de Joigny du 10 janvier 1986 est de nature à engager la responsabilité de la commune à l'encontre de M. X... il est constant que ce dernier n'a présenté aucune demande d'indemnité à ce titre à la commune de Joigny ; qu'ainsi la demande dont il a saisi le tribunal n'était pas recevable ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon ait rejeté ladite demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 12324, en date du 24 mars 1987, est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du maire de Joigny, en date du 10 janvier1986. Ladite décision du maire de Joigny est annulée.
Article 2 : La requête de M. X... enregistrée sous le n° 92 480 ainsi que le surplus des conclusions de sa requête enregistré sous le n° 92 479 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Joigny et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 92479
Date de la décision : 06/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1992, n° 92479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:92479.19920306
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