Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1988 et 15 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Parleboscq (40130) Gabarret ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 29 avril 1986 du directeur des services vétérinaires des Landes prescrivant l'abattage du bovin n° 607, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de la carence des services vétérinaires, à l'octroi, à titre de provision, d'une indemnité de 30 000 F, et à ce que soit ordonnée une expertise afin de déterminer le préjudice subi,
2°) d'accueillir ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment son article 214 ;
Vu l'arrêté du 3 juin 1966 modifié par l'arrêté du 11 juin 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 1986 :
Considérant que, par une décision en date du 29 avril 1986, le directeur des services vétérinaires des Landes a prescrit l'abattage du bovin n° 607 dans les trente jours en se fondant sur ce que cet animal était atteint de brucellose réputée contagieuse ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'examen sérologique auquel il a été procédé et des conclusions de l'expert, que la décision attaquée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services vétérinaires n'ont eu connaissance de l'enlèvement du bovin n° 770221 qu'à la réception, le 25 mars 1985, de l'envoi que leur a fait M. X... du "laissez-passer - titre d'élimination" relatif à cet animal ; que, dans ces conditions, la désinfection des locaux, réalisée le 19 avril 1985, ne saurait être regardée comme intervenue tardivement du fait des services vétérinaires ;
Considérant que l'absence d'une nouvelle désinfection des locaux, à la suite du second abattage intervenu en mai 1985, est la conséquence directe d'une demande présentée le 26 juin 1985 par M. X... et tendant à ce qu'aucune désinfection ne soit réalisée, au motif que, ni l'animal concerné, ni le lot dont il faisait partie, n'avaient eu accès aux bâtiments depuis la précédente désinfection ; que M. X... ne peut, à l'appui de sa demande d'indemnité, invoquer la circonstance que l'administration a donné satisfaction à sa demande pour soutenir que la contamination de son cheptel serait imputable à la carence du service administratif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des comptes-rendus d'examens figurant au dossier, que les services vétérinaires n'ont commis aucune faute lourde dans le contrôle sérologique qu'ils ont assuré sur le cheptel de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 29 avril 1986, du directeur des services vétérinaires, d'autre part, à l'octroi d'une indemnité en réparation des fautes qu'auraient commises les services vétérinaires des Landes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.