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06/03/1992 | FRANCE | N°95301

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 06 mars 1992, 95301


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1988 et 15 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Parleboscq (40130) Gabarret ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 29 avril 1986 du directeur des services vétérinaires des Landes prescrivant l'abattage du bovin n° 607, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemnis

er du préjudice résultant de la carence des services vétérinaires, à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1988 et 15 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Parleboscq (40130) Gabarret ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 29 avril 1986 du directeur des services vétérinaires des Landes prescrivant l'abattage du bovin n° 607, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de la carence des services vétérinaires, à l'octroi, à titre de provision, d'une indemnité de 30 000 F, et à ce que soit ordonnée une expertise afin de déterminer le préjudice subi,
2°) d'accueillir ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment son article 214 ;
Vu l'arrêté du 3 juin 1966 modifié par l'arrêté du 11 juin 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 1986 :
Considérant que, par une décision en date du 29 avril 1986, le directeur des services vétérinaires des Landes a prescrit l'abattage du bovin n° 607 dans les trente jours en se fondant sur ce que cet animal était atteint de brucellose réputée contagieuse ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'examen sérologique auquel il a été procédé et des conclusions de l'expert, que la décision attaquée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services vétérinaires n'ont eu connaissance de l'enlèvement du bovin n° 770221 qu'à la réception, le 25 mars 1985, de l'envoi que leur a fait M. X... du "laissez-passer - titre d'élimination" relatif à cet animal ; que, dans ces conditions, la désinfection des locaux, réalisée le 19 avril 1985, ne saurait être regardée comme intervenue tardivement du fait des services vétérinaires ;
Considérant que l'absence d'une nouvelle désinfection des locaux, à la suite du second abattage intervenu en mai 1985, est la conséquence directe d'une demande présentée le 26 juin 1985 par M. X... et tendant à ce qu'aucune désinfection ne soit réalisée, au motif que, ni l'animal concerné, ni le lot dont il faisait partie, n'avaient eu accès aux bâtiments depuis la précédente désinfection ; que M. X... ne peut, à l'appui de sa demande d'indemnité, invoquer la circonstance que l'administration a donné satisfaction à sa demande pour soutenir que la contamination de son cheptel serait imputable à la carence du service administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des comptes-rendus d'examens figurant au dossier, que les services vétérinaires n'ont commis aucune faute lourde dans le contrôle sérologique qu'ils ont assuré sur le cheptel de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 29 avril 1986, du directeur des services vétérinaires, d'autre part, à l'octroi d'une indemnité en réparation des fautes qu'auraient commises les services vétérinaires des Landes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1992, n° 95301
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Formation : 5 /10 ssr
Date de la décision : 06/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95301
Numéro NOR : CETATEXT000007834249 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-03-06;95301 ?
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