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06/03/1992 | FRANCE | N°96544

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 06 mars 1992, 96544


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1988 et 29 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ... et Mme A..., demeurant ... (94500) ; Mme Y... et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 8 juillet 1986 du commissaire de la République de la région Nord-Pas-de-Calais, commissaire de la République du département du Nord, en

semble des arrêtés préfectoraux du 11 avril 1986 relatif à l'enquête...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1988 et 29 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ... et Mme A..., demeurant ... (94500) ; Mme Y... et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 8 juillet 1986 du commissaire de la République de la région Nord-Pas-de-Calais, commissaire de la République du département du Nord, ensemble des arrêtés préfectoraux du 11 avril 1986 relatif à l'enquête parcellaire et du 22 juillet 1983 portant déclaration d'utilité publique du projet d'acquisition par la commune de Douai de divers immeubles situés à Douai ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Catherine Z..., veuve Y... et de de Mme Marcelle A..., et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la ville de Douai,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 22 juillet 1983, le préfet du Nord a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par la ville de Douai des immeubles d'un îlot délimité par les rues Théophile X..., du Kiosque et le passage Fontellaye, en vue de la réalisation d'un programme immobilier ; que, par arrêté du 8 juillet 1986, le préfet a déclaré cessible, au titre de cette opération, l'immeuble sis ..., appartenant à Mme Y... et à Mme A... ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en l'absence de discussion des parties sur le contenu du dossier soumis à l'enquête publique et sur le sens de l'avis du commissaire-enquêteur, le tribunal administratif a pu valablement statuer sur le litige dont il était saisi sans ordonner la production par la ville de Douai de ces pièces complémentaires ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que l'opération projetée par la ville de Douai devait nécessairement englober l'immeuble appartenant aux requérantes, lequel était situé au coeur de l'îlot concerné ; que ladite opération, qui devait permettre, tout à la fois, de répondre à une demande de logements non satisfaite et de rénover un quartier situé au centre ville, présente un caractère d'utilité publique ; que l'atteinte qu'elle porte aux conditions de la vie des requérantes n'est pas excessive eu égard à l'intérêt q'elle comporte ; que, par suite, l'unique moyen de la requête, tiré du défaut d'utilité publique de l'opération doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mme A..., à la ville de Douai et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1992, n° 96544
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Formation : 5 /10 ssr
Date de la décision : 06/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96544
Numéro NOR : CETATEXT000007834255 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-03-06;96544 ?
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