Vu 1°) sous le n° 100 781, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 août et 2 décembre 1988, présentés pour M. Robert X..., ingénieur en chef de l'armement, demeurant chez Dassault International, bureau de Bonn - Postfach 20 04 43 D (5300 Bonn 2 R.F.A.) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande en date du 4 février 1988 tendant au versement de l'indemnité de résidence prévue par l'article 11 de l'arrêté interministériel du 29 avril 1968 alors qu'il était en poste à la mission technique de l'armement de Bonn (République Fédérale d'Allemagne) ;
Vu 2°) sous le n° 106 835, la requête enregistrée comme ci-dessus le 25 avril 1989, présentée pour M. Robert X..., ingénieur en chef de l'armement, demeurant chez Dassault International, bureau de Bonn - Postfach 20 04 43 D (5300 Bonn 2 R.F.A.) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision en date du 27 décembre 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer l'indemnité de résidence prévue par l'article 11 de l'arrêté interministériel du 29 avril 1968 alors qu'il était en poste auprès de l'ambassade de France à Bonn (République Fédérale d'Allemagne),
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 972 671,04 F à titre de réparation, avec les intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la requête ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1968 ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1982 ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 29 avril 1968, pris en application de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dont les dispositions ont été étendues à la fonction publique militaire par le décret du 19 avril 1968 : "Les personnels militaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays et par groupes les taux de l'indemnité de résidence : A. Personnels en service dans les postes d'attachés militaires et à la mision militaire auprès de l délégation française auprès du conseil de l'Atlantique nord ... B. Autres personnels militaires" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a servi du 17 novembre 1981 au 30 juin 1987 en qualité d'attaché d'armement à la mission technique de l'armement placée auprès de l'ambassade de France à Bonn ; qu'il exerçait ainsi ses fonctions au sein du poste d'attaché militaire au sens de l'article 11 précité ; qu'il a perçu au cours de son affectation et avant le 1er janvier 1988 l'indemnité de résidence aux taux prévus pour les groupes du paragraphe B dudit arrêté ; qu'il est dès lors fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de la défense a refusé de le classer dans les personnels énumérés au paragraphe A dudit arrêté du 29 avril 1968 pour le calcul de l'indemnité de résidence à laquelle il avait droit ; qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par le requérant en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité couvrant la différence entre l'indemnité qu'il aurait dû percevoir au titre du paragraphe A de l'arrêté du 29 avril 1968 et celle qu'il a effectivement perçue pendant la durée de son affectation au titre du paragraphe B dudit arrêté ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de l'indemnité précédemment définie à compter du 25 avril 1989, date d'enregistrement de ses conclusions chiffrées ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 février 1992 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La décision implicite et la décision expresse en date du 27 décembre 1988 par lesquelles le ministre de ladéfense a rejeté les demandes de M. X... tendant à la réévaluation de son indemnité de résidence, sont annulées.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit avec les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 1989 sur les bases définies dans les motifs de la présente décision. Les intérêts échus le 13 février 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de la défense.