La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1992 | FRANCE | N°117311

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 09 mars 1992, 117311


Vu l'ordonnance en date du 15 mai 1990 du président de la cour administrative d'appel de Lyon transmettant au Conseil d'Etat la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 24 janvier 1990 présentée par Mme Jeanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 8732511 en date du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 1987 par lequel le maire de Saint-Martin-de-Belleville a réglementé les marchés se tenant à Val

-Thorens ;
2°) annule le jugement n° 8732512 en date du 7 décembr...

Vu l'ordonnance en date du 15 mai 1990 du président de la cour administrative d'appel de Lyon transmettant au Conseil d'Etat la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 24 janvier 1990 présentée par Mme Jeanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 8732511 en date du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 1987 par lequel le maire de Saint-Martin-de-Belleville a réglementé les marchés se tenant à Val-Thorens ;
2°) annule le jugement n° 8732512 en date du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 mars 1987 par laquelle le conseil municipal de Saint-Martin-de-Belleville a fixé les jours de marché à Val-Thorens ;
3°) annule ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que Mme X..., par deux requêtes sommaires enregistrées le 24 janvier 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon et transmises au Conseil d'Etat le 15 mai 1990, a exprimé l'intention de produire des mémoires complémentaires ; qu'à la date du 15 septembre 1990 ces mémoires n'avaient pas été déposés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et qu'ainsi le délai de quatre mois imparti, pour cette production, par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; que Mme X... doit être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X..., à la commue de Saint-Martin-de-Belleville et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 117311
Date de la décision : 09/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE)


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1992, n° 117311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:117311.19920309
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award