Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... Sisteron ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1988 par lequel le directeur général de l'Office National des Forêts (O.N.F.) a prononcé son affectation à Mende en qualité de technicien forestier ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a demandé en première instance l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 23 décembre 1988 par lequel le directeur général de l'Office National des Forêts a prononcé son affectation à Mende en qualité de technicien forestier ; que le même directeur général a rapporté ledit arrêté par les dispositions de l'article 1er d'un nouvel arrêté du 10 février 1989 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier arrêté a été notifié à M. X... le 19 avril 1989, soit postérieurement au 14 avril 1989, date à laquelle a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le recours contentieux de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, à qui le jugement de l'affaire avait été attribué par ordonnance du président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1990, a rejeté la demande de M. X... comme irrecevable aux motifs qu'elle tendait à l'annulation d'une décision administrative déjà retirée au moment de l'enregistrement de la demande contentieuse, au lieu de décider qu'il n'y avait lieu de statuer à son sujet ; que son jugement en date du 6 février 1991 encourt de ce fait l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Marseille ; que, pour les raisons susindiquées, il n'y a lieu de statuer sur cette demande ;
Considérant que si M. X... entend contester en outre devant le Conseil d'Etat les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 10 février 1989 qui l'ont maintenu à Valbelle en qualité d'agent de groupement, ces conclusions, qui sont présentées pour la première fois en appel, ne sont, de ce fait, pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 février 1991 est annulé.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Marsille et dont le jugement a été attribué au tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'Office National des Forêts et au ministre de l'agriculture et de la forêt.