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09/03/1992 | FRANCE | N°72849

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 09 mars 1992, 72849


Vu 1°) sous le n° 72 849, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1985, la requête présentée par l' ASSOCIATION RADIO 34, dont le siège est Galerie Marchande du Casino B.P. 32 à Valras-Plage (34350), représentée par son président M. Daniel Ghisolfi ; l' ASSOCIATION RADIO 34 demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision de la Haute Autorité de l'audiovisuel en date du 29 août 1985 lui refusant l'autorisation d'émettre ;
Vu 2°) sous le n° 75 399, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 f

vrier 1986, l'ordonnance en date du 24 janvier 1986, par laquelle le pr...

Vu 1°) sous le n° 72 849, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1985, la requête présentée par l' ASSOCIATION RADIO 34, dont le siège est Galerie Marchande du Casino B.P. 32 à Valras-Plage (34350), représentée par son président M. Daniel Ghisolfi ; l' ASSOCIATION RADIO 34 demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision de la Haute Autorité de l'audiovisuel en date du 29 août 1985 lui refusant l'autorisation d'émettre ;
Vu 2°) sous le n° 75 399, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1986, l'ordonnance en date du 24 janvier 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier transmet, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par l' ASSOCIATION RADIO 34 ;
Vu la demande présentée le 29 octobre 1985 au tribunal administratif de Montpellier par l' ASSOCIATION RADIO 34, dont le siège est Galerie Marchande du Casino B.P. 32 à Valras-Plage (34350), représentée par M. Daniel Ghisolfi ; l'Association demande d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Haute Autorité de l'audiovisuel en date du 29 août 1985 lui refusant l'autorisation d'émettre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l' ASSOCIATION RADIO 34 sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 29 juillet 1982 : "L'autorité compétente délivre les autorisations mentionnées au présent titre en tenant compte des contraintes techniques et des données géographiques et socio-culturelles, notamment en ce qui concerne les fréquences, et la nécessité d'assurer une expression libre et pluraliste des idées et des courants d'opinion. Le refus de l'autorisation est motivé" ;
Considérant que, pour rejeter la candidature de l' ASSOCIATION RADIO 34, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle s'est bornée à indiquer qu'il n'a pas été possible, étant donné le nombre limité de fréquences dans le département, le nombre et les caractéristiques des projets en concurrence, d'accorder l'autorisation demandée ; que cette lettre, qui ne comporte ni circonstances de fait ni motifs de droit, ne répond pas à l'obligation faite par l'article 82 de la loi à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle de motiver son refus d'autorisation ; qu'il suit de là que l' ASSOCIATION RADIO 34 est fondée à demander l'annulation de la déision du 29 août 1985 par laquelle la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a rejeté sa demande d'autorisation de l'usage d'une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ;
Article 1er : La décision du 29 août 1985 de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l' ASSOCIATION RADIO 34, au président du conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 72849
Date de la décision : 09/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE.

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Références :

Loi 82-562 du 29 juillet 1982 art. 82


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1992, n° 72849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:72849.19920309
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