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09/03/1992 | FRANCE | N°98122

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 mars 1992, 98122


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1988 et le 3 juin 1988, présentés par M. Georges Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1988 du commissaire de la République du Cantal ordonnant de procéder à l'occupation temporaire du terrain appartenant à des particuliers, en vue des travaux nécessaires à la ré

alisation de la voie d'accès à la base de loisirs de la pointe d'Esp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1988 et le 3 juin 1988, présentés par M. Georges Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1988 du commissaire de la République du Cantal ordonnant de procéder à l'occupation temporaire du terrain appartenant à des particuliers, en vue des travaux nécessaires à la réalisation de la voie d'accès à la base de loisirs de la pointe d'Espinet ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser, en réparation des préjudices subis en raison de la procédure d'occupation temporaire de sa propriété, une somme à déterminer et incluant les frais d'huissier qu'il a engagés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 28 janvier 1988 :
Considérant que la circonstance que le préfet du Cantal aurait mentionné dans la décision attaquée que les parcelles dont il autorisait l'occupation temporaire appartenaient à la succession Lenormand-Nugar, alors que M. Y... soutient en être le seul propriétaire, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci désigne les parcelles concernées par leurs références cadastrales ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Cantal en date du 28 janvier 1988 ;
Sur les conclusions relatives aux frais d'expertise et aux honoraires d'huissier :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'ordonnance de référé en date du 24 février 1988 par laquelle le Président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise préalable sur l'état des lieux faisant l'objet de l'autorisation d'occupation temporaire litigieuse, que les frais de cette expertise devaient être supportés par l'Etat ; que les conclusions tendant à ce que le requérant soit déchargé de ces frais d'expertise sont donc dépourvues d'objet et par suite irrecevables ;
Considérant que le litige d'ordre privé qui oppose le requérant à un huissier quant au montant des honoraires de ce dernier ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité et sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté dupréfet du Cantal en date du 11 juillet 1989 :

Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Y... doit être rejetée ;
Article 1er : Les conclusions de M. Y... relatives aumontant des honoraires de M. Claude X... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au maire de Saint-Gerons et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 98122
Date de la décision : 09/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-04 TRAVAUX PUBLICS - OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA PROPRIETE PRIVEE POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1992, n° 98122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:98122.19920309
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