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11/03/1992 | FRANCE | N°115014

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 11 mars 1992, 115014


Vu l'ordonnance en date du 21 février 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. et Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 14 février 1990, présentée par M. et Mme X... et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de

Paris en date du 8 décembre 1989 ayant rejeté leur appel tendant...

Vu l'ordonnance en date du 21 février 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. et Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 14 février 1990, présentée par M. et Mme X... et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 décembre 1989 ayant rejeté leur appel tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 26 octobre 1989, par laquelle le juge des référés fiscal dudit tribunal a rejeté leur demande dirigée contre le refus du comptable d'accepter les garanties qu'ils avaient offertes en vue d'obtenir le sursis de paiement des cotisations d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982, 1983 et 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. et Mme Michel X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 81-V de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, "le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ..." ; qu'aux termes de l'article R.277-1 du livre des procédures fiscales "le comptable ... invite ... le contribuable qui a demandé à différer le paiement de ses impositions à constituer les garanties prévues par l'article L.277. Ces garanties peuvent être constituées ... par des créances sur le Trésor ..." ;
Considérant que M. et Mme X... ont contesté les suppléments d'impôts sur le revenu ainsi que les pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1982, 1983 t 1985 par rôle mis en recouvrement le 30 avril 1989, en assortissant leur réclamation d'une demande de sursis de paiement ; qu'ils ont proposé en garantie un certificat d'indemnisation d'un montant de 166 943 F établi au nom de Mme X... en application de la loi du 16 juillet 1987 concernait les personnes dépossédées de leurs biens dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté de la France ; que M. et Mme X... se pourvoient contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur appel dirigé contre l'ordonnance du juge du référé fiscal dudit tribunal ayant confirmé le refus du comptable d'accepter ce certificat en garantie ;

Considérant que, pour décider que le certificat d'indemnisation de M. et Mme X... ne pouvait être présenté en garantie, le tribunal administratif, après avoir relevé que l'article R.277-1 du livre des procédures fiscales prévoit expressément en son deuxième alinéa que les garanties peuvent être constituées par des créances sur le Trésor, s'est fondé sur ce que la créance présentée par M. et Mme X... n'était pas intégralement et immédiatement exigible ; que, ce faisant, les juges d'appel ont énoncé une condition d'admission des garanties proposées à l'appui d'une demande de sursis de paiement qui n'est prévue par aucun texte et ont entaché leur décision d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler leur jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que pour obtenir le sursis de paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qu'ils contestaient, M. et Mme X... devaient présenter des garanties pour un montant de 171 518 F ; que le certificat d'indemnisation des rapatriés d'une valeur nominale totale de 166 943 F qu'ils ont offert, était payable selon un échéancier de neuf annuités débutant en 1992 et s'achevant en l'an 2000 ; que le comptable du Trésor devait l'admettre pour sa valeur réalisable à la date de son offre et qu'il lui appartenait, le cas échéant, dans l'hypothèse où cette valeur aurait été inférieure au montant total de la garantie à constituer, de demander aux contribuables de la compléter par d'autres titres ; que par suite l'ordonnance du juge du référé fiscal du tribunal administratif de Paris et la décision du trésorier principal de Vitry-sur-Seine refusant l'offre de garantie de M. et Mme X... doivent être annulées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 décembre 1989, l'ordonnance du juge du référé fiscal du tribunal administratif de Paris en date du 26 octobre 1989 et la décision du trésorier principal de Vitry-sur-Seine en date du 22 septembre 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué au budget.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-01-05-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT -Garanties - Garanties admissibles - Créances sur le Trésor - Certificat d'indemnisation des rapatriés (1).

19-01-05-02-02 Lorsque le contribuable, ayant présenté une demande de sursis de paiement, propose en garantie un certificat d'indemnisation établi en application de la loi du 16 juillet 1987 concernant les personnes dépossédées de leurs biens dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté de la France, le comptable du Trésor doit l'admettre pour sa valeur réalisable à la date de son offre.


Références :

CGI livre des procédures fiscales L277, R277-1
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 V Finances pour 1987
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 87-549 du 16 juillet 1987

1. Comp. Section 1962-04-06, p. 255 ;

1968-12-20, p. 671


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 1992, n° 115014
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélémy, Avocat

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 11/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115014
Numéro NOR : CETATEXT000007631961 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-03-11;115014 ?
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