Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 août et 19 décembre 1990, présentés pour l'AGENCE DE BASSIN ADOUR-GARONNE, dont le siège social est ... ; l'AGENCE DE BASSIN ADOUR-GARONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 4 janvier 1988 par laquelle son directeur a nommé M.Julien X... chargé d'études au service administration des redevances industrielles, ainsi que la décision implicite de rejet opposé au recours gracieux formé par M. Julien X... ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'AGENCE DE BASSIN ADOUR-GARONNE et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. Julien X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Julien X..., agent contractuel de droit public, qui assurait comme attaché chargé des relations extérieures, notamment la tâche de rédacteur en chef de la revue de l'AGENCE DE BASSIN ADOUR-GARONNE, a été nommé, par une décision du 4 janvier 1988 du directeur de cette agence de bassin, chargé d'études au service d'administration des redevances industrielles ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière affectation a été prise en considération de la personne de M. X... et entraînait une diminution très sensible de ses responsabilités ; qu'elle constituait ainsi une mutation comportant un déclassement de l'intéressé et aurait dû, dès lors, être précédée de la communication de son dossier à l'intéressé ; qu'il est constant qu'il n'a pas été procédé à cette communication avant l'intervention de la décision attaquée ; que par suite, l'AGENCE DE BASSIN ADOUR-GARONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision précitée du 4 janvier 1988 de son directeur et celle par laquelle ce dernier a implicitement rejeté le recours gracieux formé par M. X... ;
Article 1er : La requête de l'AGENCE DE BASSIN ADOUR-GARONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE DE BASSIN ADOUR-GARONNE, à M. X... et au ministre de l'environnement.