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11/03/1992 | FRANCE | N°76530

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 11 mars 1992, 76530


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars 1986 et 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Eugène X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 par rôles mis en recouvrement le 31 août 1983 ;
2°)

prononce la décharge des impositions litigieuses ;
3°) condamne l'administra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars 1986 et 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Eugène X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 par rôles mis en recouvrement le 31 août 1983 ;
2°) prononce la décharge des impositions litigieuses ;
3°) condamne l'administration en tous les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 19 juin 1991 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a accordé à M. X... un dégrèvement de 48 000 F ; que les conclusions de la requête sont, à concurrence de ce dégrèvement, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 170 bis du code général des impôts, applicable aux impositions contestées, que sont assujetties à la déclaration de leur revenu les personnes qui possèdent une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport des personnes ; qu'il est constant que M. X... qui possédait pendant les années 1978 à 1981 un véhicule de ce type n'a souscrit de déclaration de revenus pour aucune de ces années d'imposition, malgré les mises en demeure que l'administration lui a adressées régulièrement ; que, par suite, pour les revenus des quatre années dont s'agit, M. X... était en situation de taxation d'office ; qu'il s'ensuit que les irrégularités qui, selon le requérant, entacheraient la procédure de demande de justifications, ne sont pas de nature à entraîner la décharge des impositions dès lors que l'administration était en droit d'établir ces impositions d'office sur le fondement du 1er alinéa de l'article 179 du code général des impôts ; que M. X..., régulièrement taxé d'office, ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases fixées par l'administration ;
En ce qui concerne les bases d'imposition :

Considérant que, pour fixer à respectivement 368 600 F, 643 500 F, 384 820 F et 146 740 F les revenus imposables de M. X..., ultérieurement réduits devant le Conseil d'Etat, our tenir compte d'un emprunt de 40 000 F souscrit en 1979 auprès de la société générale par le contribuable, l'administration s'est fondée, après des demandes de justification demeurées sans réponse, sur le montant des crédits apparus sur les comptes bancaires de l'intéressé, sur le fait que celui-ci a réalisé en 1979 un apport en numéraire de 50 000 F à la société anonyme Maurer et acquis un bon de caisse de 200 000 F en 1980 qu'il a déposé en caution auprès de cette même société ainsi que sur l'existence de gains réalisés en bourse en 1978 et 1979, crédités à son compte bancaire par ladite société ;
Considérant que si M. X... soutient que les sommes imposées proviennent de gains aux jeux de hasard, que l'administration n'aurait d'ailleurs pas diminués des pertes réalisées par lui lors de ces mêmes jeux, il n'en apporte pas la preuve en alléguant, mais sans les établir, des versements qu'il aurait faits à des cercles de jeux et en présentant des bordereaux de remise de chèques émanant de diverses personnes et dépourvus de toutes pièces justificatives ; que s'il soutient également qu'elles proviennent, à hauteur de 6 320,26 F en 1980 et de 12 370,70 F en 1981, de versements d'origine privée ou de remboursements d'assurances, il ne justifie que de deux virements de 5 000 F et 1 320,26 F de la recette générale de Paris effectués en 1980 et d'un remboursement d'Europe Assistance de 320,70 F en 1981 ;
Considérant que s'il soutient également, pour la première fois, dans un mémoire en réplique en date du 14 décembre 1987, que les gains réalisés en bourse en 1979 et imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ont été également taxés d'office au titre des crédits bancaires à hauteur de 130 382,23 F, il n'en justifie toutefois qu'à hauteur d'une somme de 95 576 F créditée à son compte le 12 juillet 1979 à la suite de la présentation la veille d'un chèque du même montant émanant de la société anonyme Maurer ;

Considérant, enfin, que si M. X... se prévaut à l'appui de son affirmation selon laquelle il n'a encaissé aucun revenu susceptible de faire l'objet d'une déclaration, d'une ordonnance de non-lieu rendue le 16 février 1988 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny, l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux constatations matérielles contenues dans les décisions des juridictions qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas de cette ordonnance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées en tant que celles-ci portent sur les sommes de 95 576 F, 6 320,26 F et 320,70 F retenues au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 48 000 F, en cequi concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1979, 1980 et 1981 sont réduites des sommes respectives de 95 576 F, 6 320,26 F et 320,70 F.
Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à ces réductions des bases d'imposition.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 76530
Date de la décision : 11/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 170 bis, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1992, n° 76530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:76530.19920311
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