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11/03/1992 | FRANCE | N°77438

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 11 mars 1992, 77438


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril et 6 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière Bellecour, dont le siège social est à Montastruc (65330) Galan, représentée par son gérant M. X..., demeurant ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la période du 1er août 1971 au 30

juin 1974 ;
2°) condamne l'Etat à lui rembourser le crédit de taxe sur la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril et 6 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière Bellecour, dont le siège social est à Montastruc (65330) Galan, représentée par son gérant M. X..., demeurant ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la période du 1er août 1971 au 30 juin 1974 ;
2°) condamne l'Etat à lui rembourser le crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité de 660 775,80 F, ainsi que les intérêts moratoires ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant que la S.C.I. Bellecour louait les immeubles qu'elle avait fait construire, avec des équipements mobiliers, à la S.N.C. Balencie-Gras qui s'y livrait à une exploitation commerciale ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration a estimé que cette location relevait du droit de bail ; que la juridiction judiciaire ayant infirmé cette position, la société civile immobilière a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 660 775,80 F dont elle s'estime détentrice et fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté cette demande ainsi que la demande d'intérêts moratoires et d'une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice invoqué ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des droits que la S.C.I. Bellecour aurait dû acquitter entre le début de la location et la cession des immeubles et de leur équipement mobilier comprend, outre la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les loyers jusqu'au contrôle effectué par l'administration, la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait dû être acquittée sur les loyers jusqu'à la date de cession des immeubles, ainsi que celle due en raison de cette cession en application des dispositions des articles 257-7° du code général des impôts et 210 de l'annexe II à ce même code dans la rédaction résultant du décret du 20 février 1975 ; que si la société civile immobilière invoque, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies du code général des impôts reprises à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'interprétation formelle des textes fiscaux donnée par l'administration lorsque cette dernière a décidé au mois de juin 1974 de la soumettre au droit de bail, le montant de ses dettes de taxe sur la valeur ajoutée, même diminué des taxes afférentes aux loyers perçus entre la date de cette interprétation et la date de la vente de l'immeuble, reste supérieur au montant des crédits de taxe dont elle sollicite la restitution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de remboursement assorti d'intérêts moratoires, ainsi que, en l'absence de toute faute lourde de la part de l'administration, sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. Bellecour est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. Bellecour et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 77438
Date de la décision : 11/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-03-03-05,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES - OPPOSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L.80 A DU LPF - INTERPRETATION FORMELLE -Interprétation contenue dans une notification de redressement (1).

19-01-01-03-03-05 En décidant de soumettre au droit de bail et non à la taxe sur la valeur ajoutée la location par une S.C.I. d'immeubles équipés, l'administration donne dans une notification de redressements une interprétation formelle des textes fiscaux au sens de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales.


Références :

CGI 257 7, 1649 quinquies
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN2 210
Décret 75-102 du 20 février 1975

1.

Cf. 1981-07-10, n° 19632, T. p. 676 ;

1991-04-10, n° 75696, p. 129


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1992, n° 77438
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:77438.19920311
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