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11/03/1992 | FRANCE | N°77870

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 11 mars 1992, 77870


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1986, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 229-82 du 24 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er octobre 1972 au 30 septembre 1974 ;
2°) ordonne la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et

le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
V...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1986, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 229-82 du 24 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er octobre 1972 au 30 septembre 1974 ;
2°) ordonne la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur "l'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique ou non publique n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales" ; que M. X... n'a fait part d'une telle intention que le 8 janvier 1986, postérieurement au jugement intervenu le 24 décembre 1985 ; que le tribunal n'était donc pas tenu de le convoquer à l'audience ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif n'était pas tenu de joindre les deux demandes de M. X... relatives à l'impôt sur le revenu d'une part et à la taxe sur la valeur ajoutée d'autre part et qu'il n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité en s'abstenant de prononcer cette jonction ;
Considérant enfin que si, dans un mémoire déposé le 15 février 1984, M. X... avait demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que l'administration ait répondu à la réclamation présentée le 3 février 1984, le tribunal administratif n'était pas tenu d'accueillir ces conclusions dès lors qu'à l'issue de l'instruction il regardait ce dossier comme en état d'être jugé ;
Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période postérieure au 30 septembre 1974 :
Considérant qu'il ressort du dossier que M. X... n'a pas saisi le tribunal administratif de conclusions relatives à des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il aurait été assujetti pour la période postérieure au 30 septembre 1974 ; que de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont par suite irrecevables ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que les recettes de l'entreprise individuelle, que M. X... a exploité en 1973, 1974, et jusqu'au 31 mars 1975, étaient comptabilisées globaleent en fin de journée et n'étaient assorties d'aucune pièce justificative ; que, sans avoir à ordonner l'expertise sollicitée sur ce point, le tribunal administratif a pu légalement juger qu'une telle irrégularité enlève à la comptabilité toute valeur probante, alors même qu'elle n'est pas contraire à l'article 8 du code du commerce, qui se borne à imposer à tout commerçant la tenue d'une comptabilité ; que M. X... n'est pas fondé à invoquer, pour contester cette appréciation, une instruction du 21 octobre 1954 qui se borne à donner des recommandations aux vérificateurs et ne constitue pas une interprétation formelle du texte fiscal au sens des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient que la procédure de rectification d'office aurait été irrégulière faute pour l'avis de mise en recouvrement d'avoir été précédé d'une notification de redressements revêtue du visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, il résulte de l'instruction que l'administration a en fait régulièrement suivi la procédure contradictoire unifiée prévue à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ; que l'imposition contestée a été établie conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, d'ailleurs saisie à la demande de M. X... ; qu'il incombe, par suite, à ce dernier d'apporter tous éléments comptables et autres permettant d'apprécier le chiffre qui doit effectivement être retenu comme base d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une notification de redressement motivée a été régulièrement adressée à M. X... le 9 août 1977 ; qu'en application des dispositions de l'article 1975 du code général des impôts une telle notification a eu pour effet d'interrompre la prescription ;
Considérant que, pour reconstituer les bases imposables de l'entreprise individuelle de M.
X...
, le vérificateur a appliqué au montant des achats revendus des coefficients variables selon les branches d'activité et tenant compte de la nature du commerce et de ses conditions de fonctionnement ; que, pour contester ces bases, M. X... se borne à proposer d'autres coefficients sans les appuyer sur aucune justification et ne peut, par suite, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 24 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 77870
Date de la décision : 11/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 quinquies E, 1649 quinquies A, 1975
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R201
Code du commerce 8


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1992, n° 77870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:77870.19920311
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