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11/03/1992 | FRANCE | N°78067

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 11 mars 1992, 78067


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 avril et 28 août 1986, présentés pour MM. Gaëtan B..., demeurant Beaulieu-les-Fontaines à Lassigny (60310), M. Roger E..., demeurant Beaulieu-les-Fontaines à Lassigny (60310), M. Roger G..., demeurant à Ognolles (60400), M. André X... demeurant à Avicourt (60310), M. Henri Y..., demeurant à Rollot (80500), Mme Louis X..., demeurant à Avicourt (60310), Mme René X..., demeurant à Roye-sur-Metz (60310), M. Abel D..., demeurant à Laboissière en Sauterre (80500)

, M. Claude C..., demeurant à Partoin (58320), M. Joseph Z..., deme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 avril et 28 août 1986, présentés pour MM. Gaëtan B..., demeurant Beaulieu-les-Fontaines à Lassigny (60310), M. Roger E..., demeurant Beaulieu-les-Fontaines à Lassigny (60310), M. Roger G..., demeurant à Ognolles (60400), M. André X... demeurant à Avicourt (60310), M. Henri Y..., demeurant à Rollot (80500), Mme Louis X..., demeurant à Avicourt (60310), Mme René X..., demeurant à Roye-sur-Metz (60310), M. Abel D..., demeurant à Laboissière en Sauterre (80500), M. Claude C..., demeurant à Partoin (58320), M. Joseph Z..., demeurant à Ognolles (60400), M. Charles Z..., demeurant à Ercheu (80930), Mme Adrien Z..., demeurant à Ognolles (60400), M. Maurice A..., demeurant à Falvy (80190) et Mme André F..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 11 février 1986 rejetant leur demande tendant d'une part, à l'annulation de la délibération du 14 janvier 1983 par laquelle le bureau de l'Association foncière de remembrement d'Ercheu a décidé de taxer les requérants au titre des travaux connexes au remembrement, pour les parcelles cadastrées en section ZA et ZB à Ercheu, et, d'autre part, à la décharge de ces taxes ;
2°) d'annuler la délibération du 14 janvier 1983 ;
3°) de les décharger desdites taxes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 portant RAP pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Gaëtan B... et autres et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'association foncière de remembrement d'Ercheu,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les associations foncières de remembrement constituées en exécution de l'article 27 du code rural ont le caractère d'associations syndicales et sont, dès lors, soumises, lorsqu'il n'y est pas dérogé par une disposition spéciale, à celles des règlements applicables à ces établissements publics qui sont compatibles avec les exigences particulières de leur organisation et de leur fonctionnement ; qu'aucune des dispositions du code rural ou du décret du 7 janvier 1942 ne déroge, en ce qui concerne les associations foncières, aux dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, d'après lesquelles "le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ; qu'il ressort de ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec l'organisation ou le fonctionnement des associations foncières, que les propriétaires intéressés par les travaux envisagés sont recevables à saisir le tribunal administratif non d'un recours direct contre la délibération qui a fixé les bases de répartition des dépenses, mais seulement d'un recours contre le premier rôle qui a fait application de ces bases ; que ce n'est donc qu'à l'appui d'un tel recours et à la condition que celui-ci soit formé dans le délai prescrit qu'ils peuvent se prévaloir des irrégularités ou illégalités qui entachent, selon eux, les bases de répartition ou la délibération par laquelle ces bases ont été arrêtées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 janvier 1983 par laquelle le bureau de l'association foncière de remembrement d'Ercheu a décidé que les requérants devaient être soumis aux taxes à raison de leurs propriétés sises dans les sections ZA et ZB du cadastre de la commune ; que les conclusions de la requête sur ce point doivent étre rejetées ;
Considérant, en revanche, que la demande soumise au tribunal administratif tendait également à la décharge des taxes litigieuses ; que les requérants ont produit à l'appui de leur demande de première instance les avertissements d'avoir à payer ces taxes, qui constituent des extraits du rôle en tant que celui-ci concerne chacun d'eux et qui mentionnent qu'il s'agit du premier recouvrement ; que si, à la vérité, ces avertissements ne portent pas la date à laquelle ils ont été notifiés, cette date ne saurait être antérieure à celle de la délibération susmentionnée du 14 janvier 1983 ; qu'ainsi la demande enregistrée au tribunal administratif le 14 mars 1983 était dirigée contre le premier rôle permettant le recouvrement des taxes litigieuses et était introduite dans le délai prescrit par les dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé ces demandes irrecevables, et à demander l'annulation sur ce point du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer cette partie de la demande et de statuer immédiatement ;
Considérant que les requérants, dont les propriétés sises dans les sections ZA et ZB de la commune d'Ercheu ont été une première fois incluses dans le périmètre du remembrement de la commune d'Ognolles, ont été alors assujettis, en application de la réglementation en vigueur à l'époque, aux taxes pour travaux connexes à ce remembrement en raison de l'intérêt que présentaient ces travaux pour leurs propriétés au sens de l'article 37 du décret du 7 janvier 1942 dans sa rédaction initiale ; que ces mêmes propriétés ont été par la suite incluses une seconde fois dans le périmètre de remembrement de la commune d'Ercheu, par un arrêté préfectoral du 5 mai 1978, dont la légalité n'est pas contestée, et que leurs propriétaires ont été soumis aux taxes connexes aux travaux de remembrement effectués dans cette dernière commune ;
Considérant qu'aux termes du huitième alinéa de l'article 37 du décret du 7 janvier 1942 dans la rédaction résultant du décret du 8 novembre 1976 "à l'exception des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique ... les dépenses relatives aux autres travaux connexes sont réparties par le bureau selon la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement" ; que ce mode de répartition exclut nécessairement toute discussion sur l'intérêt des travaux pour les intéressés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants devaient être assujettis aux taxes dans la commune d'Ercheu du seul fait de l'inclusion de leurs propriétés dans le périmètre de remembrement de cette commune alors même que les travaux réalisés dans la commune d'Ercheu seraient pour eux dépourvus d'intérêt ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des taxes auxquelles ils ont été assujettis en application de la délibération du 14 janvier 1983 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de la demande tendant à la décharge des taxes auxquelles les requérants ont été assujettis en application de la délibération du bureau de l'association foncière de remembrement d'Ercheu, en date du 14 janvier 1983.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. B..., E..., G..., X..., Y..., à MMes Louis X... et René X..., à MM. D..., C..., Joseph Z..., Charles Z..., à Mme Adrien Z..., à M. Maurice A..., à M. F..., au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 78067
Date de la décision : 11/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

11-02-02 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT -Répartition des dépenses - Contestation des bases de la répartition - Recevabilité du recours contre le rôle - Existence - Recevabilité du recours contre la délibération - Absence.

11-02-02 Les associations foncières de remembrement constituées en exécution de l'article 27 du code rural ont le caractère d'associations syndicales et sont, dès lors, soumises, lorsqu'il n'y est pas dérogé par une disposition spéciale, à celles des règlements applicables à ces établissements publics qui sont compatibles avec les exigences particulières de leur organisation et de leur fonctionnement. Aucune des dispositions du code rural ou du décret du 7 janvier 1942 ne déroge, en ce qui concerne les associations foncières, aux dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, d'après lesquelles "le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases". Les propriétaires intéressés par les travaux envisagés sont recevables à saisir le tribunal administratif non d'un recours direct contre la délibération qui a fixé les bases de répartition des dépenses, mais seulement d'un recours contre le premier rôle qui a fait application de ces bases. Ce n'est donc qu'à l'appui d'un tel recours qu'ils peuvent se prévaloir des irrégularités ou illégalités qui entachent, selon eux, les bases de répartition ou la délibération par laquelle ces bases ont été arrêtées.


Références :

Code rural 27
Décret du 18 décembre 1927 art. 43
Décret du 07 janvier 1942 art. 37
Décret 76-1034 du 08 novembre 1976
Loi du 21 juin 1865


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1992, n° 78067
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:78067.19920311
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