Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1986, présentée par la SARL Photocolor Loret Prevet et compagnie, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1973 au 31 mars 1978 ;
2°) prononce la décharge de l'imposition contestée ;
3°) condamne l'administration aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 266-1 et 267-1 du code général des impôts, applicable, que pour les affaires soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée, pour les ventes, par le montant de celles-ci et doit comprendre les frais accessoires aux livraisons ainsi que les prestations de services tels que les commissions ;
Considérant que la SARL Photocolor Loret Prevet et compagnie a pour activité la réalisation et la vente des photographies de groupe dans les établissements scolaires ; qu'il résulte de l'instruction que les chefs d'établissement, qui ont à leur disposition un certain nombre de photographies confiées par la société, sont chargés, d'une part, d'enregistrer les commandes des familles des élèves, et, d'autre part, de recueillir les sommes réclamées aux familles en l'espèce selon un tarif établi par la société ; que les sommes, correspondant à un pourcentage convenu du montant des ventes, qui sont versées à la caisse des écoles ou de la coopérative scolaire en contrepartie de l'autorisation de prendre des photographies dans les locaux de l'établissement et du rôle d'intermédiaire joué par le chef d'établissement, doivent être regardées comme des frais professionnels de la société et doivent être, quelles que soient par ailleurs les modalités de paiement des parents d'élèves, incorporés au chiffre d'affaires à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions susrappelées ; qu'il n'est pas établi par la société que tel un commerçant, le chef d'établissement aurait fait en l'espèce son affaire de la vente des photographies aux familles ;
Considérant que, si la SARL Photocolor Loret Prevet et compagnie entend, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales et d'une instruction administrative du 3 novembre 1975, se prévaloir d'une lettre en date du 10 octobre 1972 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a fait connaître au président de la confédération française de la photographie le caractère d'ailleurs généralement imposable à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes versées à la caisse des écoles par les photographes intervenant dans les établissements scolaires, elle n'établit en tout état de cause pas, comme il a été dit, se trouver dans le cas particulier d'une revente des photographies par le chef d'établissement ;
Considérant qu'en conséquence la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il y a lieu de ne pas inclure dans les chiffres d'affaires déclarés les sommes retenues par les chefs d'établissement ;
Considérant, enfin, que la demande subsidiaire faite sur le fondement de l'article 1787 alors en vigueur de réduction des pénalités mises à la charge de la société par l'administration relève de la juridiction gracieuse et ne saurait dès lors être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Photocolor Loret Prevet et compagnie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1973 au 31 mars 1978 ;
Article 1er : La requête de la SARL Photocolor Loret Prevet et compagnie est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Photocolor Loret Prevet et compagnie et au ministre délégué au budget.