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11/03/1992 | FRANCE | N°82581

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 11 mars 1992, 82581


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 9 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déchargé M. Pierre X... des cotisations supplémentaires ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1975 et 1976 et de majoration exceptionnelle au titre de l

'année 1975 mises en recouvrement les 30 novembre et 31 décembre ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 9 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déchargé M. Pierre X... des cotisations supplémentaires ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1975 et 1976 et de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 mises en recouvrement les 30 novembre et 31 décembre 1979,
2°) remette à la charge de M. X... les droits dont le tribunal administratif a accordé la décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION soutient que M. X... était en situation de taxation d'office de son revenu global pour défaut de déclaration, malgré mises en demeure ; qu'il résulte de l'instruction que le contribuable, qui soutient avoir déclaré ses revenus des années 1975 et 1976 par erreur à la perception d'Orsay, n'établit pas que ces déclarations auraient été déposées dans le délai légal aux services fiscaux de Palaiseau ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration l'a taxé d'office au titre de ces années en application des articles 170 et 179 du code général des impôts alors applicables ; que, par suite les moyens du contribuable tirés de ce que l'administration n'aurait pas suivi la procédure de demande de justification en conformité des dispositions de l'article 176 du même code et ne pouvait taxer d'office pour défaut de réponse à cette demande étaient inopérants ; que la notification de redressement était, contrairement à ce que soutient le contribuable, suffisamment motivée ; que dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure d'imposition pour décharger M. X... des impositions contestées ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande de l'intéressé ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à oncurrence de 95 000 F pour 1975 et de 200 000 F pour 1976, les sommes taxées comme revenus d'origine indéterminée ont pour origine des remises de chèques ou d'espèces à M. X..., soit par sa mère, soit par des amis ; que M. X... a produit des documents qui, si ils n'ont pas date certaine, permettent des recoupements suffisants pour établir que lesdits versements ont été consentis, à titre de dons ou de prêts, pour l'aider à faire face aux difficultés qu'il traversait à une époque où il fréquentait les cercles de jeux parisiens ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la nature des liens qui unissaient M. X... aux auteurs des versements et au fait que le contribuable a remboursé la plupart de ces prêts, la preuve de l'origine et du caractère non imposable des sommes litigieuses, devait, compte tenu des précisions données et des justifications fournies, être regardée comme apportée ; qu'en revanche M. X... n'établit pas l'origine des autres sommes taxées d'office par l'administration ;
Sur les pénalités :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X... n'a pas fait parvenir au service compétent ses déclarations des années 1975 et 1976 dans le délai prévu à l'article 1733 du code général des impôts malgré deux mises en demeure ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est fondé à demander le rétablissement des pénalités au taux de 100 % prévu par ledit article en ce qui concerne les impôts sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est seulement fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, accordé à M. X... la décharge des droits et pénalités excédant les sommes de 362 275 F au titre de 1975 et 356 400 F au titre de 1976 ;
Article 1er : Les revenus imposables de M. X... au titre des années 1975 et 1976 sont portés respectivement à 362 275 F et à 356 400 F.
Article 2 : L'impôt sur le revenu au titre des années 1975 et 1976, calculé conformément aux bases définies à l'article 1er ci-dessus et assorti de pénalités au taux de 100 % est remis à la charge de M. X... ainsi que la majoration exceptionnelle au titrede l'année 1975.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20 mars 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DEL'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 82581
Date de la décision : 11/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 170, 179, 176, 1733


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1992, n° 82581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82581.19920311
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