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11/03/1992 | FRANCE | N°86008

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 11 mars 1992, 86008


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1987, présentée par M. Guy X..., demeurant le Bois Seigneur à Lentilly (69210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction des impositions sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1987, présentée par M. Guy X..., demeurant le Bois Seigneur à Lentilly (69210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction des impositions sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait les fonctions de président-directeur général de la société anonyme "Term Cailhoux", s'est, au début de l'année 1977, personnellement porté caution vis-à-vis de diverses banques des avances que celles-ci avaient consenties à cette société ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société, intervenue le 15 mars 1978, les banques lui ont réclamé, en exécution de ces engagements, le remboursement de sommes se montant au total à 1 760 000 F, selon un étalement dans le temps ; qu'à ce titre le requérant a versé à ces banques, en 1978, 1979, 1980 et 1981, les sommes respectives de 4 500 F, 36 400 F, 58 300 F et 85 900 F dont il demande que soit reconnu le carctère déductible de ses revenus desdites années, dans la catégorie des traitements et salaires ;
En ce qui concerne l'année 1978 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1932 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date de la mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu dû par M. X... au titre de l'année 1978, : " ... les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année ... suivant celle : ... de la mise en recouvrement du rôle" ; que la cotisation à l'impôt sur le revenu mise à la charge de M. X... au titre de l'année 1978 a été mise en recouvrement le 30 septembre 1979 ; que la réclamation de M. X..., reçue par le service au plus tôt le 10 septembre 1982, était, par suite, irrecevable en tant qu'elle visait cette imposition ; que les conclusions de la requête doivent, dans cette mesure, être rejetées ;
En ce qui concerne les années 1979, 1980 et 1981 :

Considérant, d'une part, que si les cautions données par M. X... avaient un caractère illimité, il était en mesure, compte tenu de sa position dans la société, d'apprécier avec une approximation suffisante les engagements qu'il prenait ;
Considérant, d'autre part, que les engagements souscrits par M. X... se rattachaient directement à sa qualité de dirigeant salaié de la société "Term Cailhoux" ; qu'eu égard au montant de sa rémunération de président-directeur général qui s'est élevée en 1976 à 408 120 F, ses engagements n'étaient pas hors de proportion avec les salaires que pouvaient lui assurer ses fonctions ; que compte tenu de ces circonstances, la dépense dont s'agit a bien été effectuée par M. X... en vue de l'acquisition ou de la conservation de revenus au sens de l'article 13 du code général des impôts ; que, dès lors, et en admettant même que M. X..., en acceptant de souscrire aux engagements susrappelés ait eu également en vue la préservation de la valeur de ses actions dans la société, dont il détenait 45 % du capital, les sommes susmentionnées versées par lui en 1979, 1980 et 1981 pouvaient être imputées sur son revenu global pour lesdites années, dans les conditions prévues à l'article 156 du code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la réduction de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
Article 1er : Les bases de l'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1979, 1980 et 1981 seront calculées en déduisant de son revenu dans la catégorie des traitements et salaires les sommes respectives de 36 400 F, 58 300 F et 85 900 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des droits auxquels il a été assujetti en matière d'impôt surle revenu au titre des années 1979, 1980 et 1981 et le montant des droits qui résultent de ce qui est dit à l'article 2 ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 janvier 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1932, 13, 156


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 1992, n° 86008
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 11/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86008
Numéro NOR : CETATEXT000007631207 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-03-11;86008 ?
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