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11/03/1992 | FRANCE | N°88386

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 11 mars 1992, 88386


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976,
2°/ lui accorde la décharge de la cotisation contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fi

scales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976,
2°/ lui accorde la décharge de la cotisation contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a, aux termes d'une promesse de vente en date du 15 novembre 1976, cédé le fonds de commerce de bar-restaurant qu'il exploitait ; qu'il n'est pas contesté que l'acquéreur a pris possession des lieux le 1er novembre 1976 et qu'il a été autorisé à procéder, dès cette date, à tous travaux à sa convenance ; qu'ainsi les parties doivent être regardées comme ayant entendu fixer au 15 novembre 1976 le transfert de propriété ; que si la vente n'a fait l'objet d'un acte notarié que le 15 janvier 1977, présenté à l'enregistrement le 20 janvier 1977, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de modifier la date à laquelle la cession du fonds en cause a effectivement eu lieu ; que, dès lors, l'administration était fondée à rattacher la plus-value résultant de cette cession à l'exercice de 1976 et à la taxer au titre de cette même année ;
Considérant que si le requérant fait état d'un jugement du tribunal de commerce de Montargis, en date du 5 octobre 1979, qui sur assignation à comparaître de l'acheteur, en date du 28 octobre 1977, a prononcé la résiliation de la vente du fonds de commerce dont il s'agit, cette résiliation, qui est intervenue après la clôture de l'exercice au cours duquel ledit fonds de commerce a été vendu, n'est pas opposable à l'administration et ne permet pas à M. X... de contester le caractère imposable de la plus-value ressortant d'une créance qui ne peut être appréciée qu'à la date de clôture de l'exercice ; que le contribuable a seulement la faculté de déduire de ses bénéfices imposables, ou, le cas échéant, de son revenu global de l'année au cours de laquelle les décisions judiciaires prononçant l'annulation de la vente sont devenues définitives, la perte de la plus-value résultant de cette annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande de décharge de la plus-value litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 88386
Date de la décision : 11/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1992, n° 88386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:88386.19920311
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