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11/03/1992 | FRANCE | N°89248

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 mars 1992, 89248


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1987, présentée par Mme Pierrette Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 août 1986 par lequel le maire de Gommecourt a délivré à M. Jean-Pierre X... le permis de construire une maison à usage d'habitation sur la parcelle sise ... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1987, présentée par Mme Pierrette Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 août 1986 par lequel le maire de Gommecourt a délivré à M. Jean-Pierre X... le permis de construire une maison à usage d'habitation sur la parcelle sise ... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols de Gommecourt, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : "Les constructions ne peuvent joindre les limites séparatives (excepté l'aménagement) des constructions existantes que sur une profondeur de 20 m comptée à partir de la marge de reculement ..." ; que la construction autorisée par le permis de construire délivré par le maire de Gommecourt à M. X... le 8 août 1986 joindra la limite séparative sur une profondeur de 24 m ; que l'autorisation ainsi donnée de construire en limite séparative ne saurait constituer une adaptation mineure au sens du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que, Mme Y... est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 8 août 1986 par lequel le maire de Gommecourt a accordé un permis de construire à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 mai 1987 et l'arrêté du maire de Gommecourt en date du 8 août 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., M. X..., à la commune de Gommecourt et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 89248
Date de la décision : 11/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1992, n° 89248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:89248.19920311
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