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11/03/1992 | FRANCE | N°90789

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 mars 1992, 90789


Vu la requête, enregistrée le 28 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 février 1986, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de valider, pour ses droits à pension, les services d'assistant en chirurgie dentaire accomplis par elle du 1er juillet 1976 au 30 juin 1983 à l'université Paul Sabatier de To

ulouse ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 février 1986, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de valider, pour ses droits à pension, les services d'assistant en chirurgie dentaire accomplis par elle du 1er juillet 1976 au 30 juin 1983 à l'université Paul Sabatier de Toulouse ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres" et qu'aux termes de l'arrêté du 18 août 1926 modifié notamment par l'arrêté du 31 juillet 1970 du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population, pris pour l'application de l'article L. 5 précité, sont validables les ..."services accomplis, à temps complet, par les personnels temporaires des centres hospitaliers et universitaires" ;
Considérant que, pour demander la validation des services qu'elle a accomplis en qualité d'assistante de chirurgie dentaire à l'université Paul Sabatier de Toulouse, Mme X..., qui ne conteste pas avoir été employée en qualité d'assistante à temps partiel, se borne à soutenir que les services correspondant à ses fonctions d'enseignement et de recherche devraient être regardés comme constituant des services à temps complet aux motifs, d'une part, que l'article 36 du décret du 27 janvier 1981 dispose que les services d'enseignement et de recherche accomplis par les personnels temporaires des centres hospitaliers et universitaires recrutés en vue d'exercer leurs fonctions à temps partiel sont égaux à ceux qui sont exigés des personnels à temps plein de leur catégorie, d'autre part, que le traitement afférent aux services d'enseignement et de recherche est, en ce qui concerne les personnels titulaires, seul soumis à retenue pour pension à l'exclusion des émoluments qui rémunèrent l'exercice à temps partiel de leurs fonctions hospitalo-universitaires ;

Mais considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 18 août 1926 que les services accomplis par les personnels temporaires des centres hospitaliers et universitaires recrutés en vue d'exercer leurs fonctions à temps partiel ne sont pas susceptibles d'être validés ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 90789
Date de la décision : 11/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - SERVICES EFFECTIFS - Prise en compte des services effectués comme auxiliaire - temporaire - aide ou contractuel - Services accomplis par les personnels temporaires des centres hospitaliers et universitaires recrutés à temps partiel - Prise en compte - Absence.

48-02-01-04-02, 61-06-03 En vertu de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaires, de temporaires, d'aides ou de contractuels accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres. L'arrêté du 18 août 1926 modifié notamment par l'arrêté du 31 juillet 1970 du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population, pris pour l'application de l'article L.5 précité, prévoit que les services accomplis, à temps complet, par les personnels temporaires des centres hospitaliers et universitaires sont validables. Dès lors, les services accomplis par les personnels temporaires des centres hospitaliers et universitaires recrutés en vue d'exercer leurs fonctions à temps partiel ne sont pas susceptibles d'être validés pour la constitution du droit à pension.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - Prise en compte pour la constitution des droits à pension des services accomplis par les personnels temporaires des centres hospitaliers et universitaires recrutés à temps partiel - Absence (arrêté interministériel du 18 août 1926).


Références :

Arrêté du 18 août 1926
Arrêté du 31 juillet 1970
Code des pensions civiles et militaires de retraite L5
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1992, n° 90789
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90789.19920311
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