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11/03/1992 | FRANCE | N°97296;97351;98292

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 mars 1992, 97296, 97351 et 98292


Vu 1°), sous le n° 97 296, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1988 et 16 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Louise X..., née James, demeurant à Meaudenaville le Haut-Les Moitiers d'Allonne, 50270 et pour Mme Paulette Z..., née X..., demeurant Raddon Y..., Paul A..., Shepton Mallet PA45LD Somerset Angleterre ; Mme Z... et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 19 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme X... dirigée contre l'

arrêté du 27 mai 1981 par lequel le préfet de la Manche a déclaré...

Vu 1°), sous le n° 97 296, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1988 et 16 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Louise X..., née James, demeurant à Meaudenaville le Haut-Les Moitiers d'Allonne, 50270 et pour Mme Paulette Z..., née X..., demeurant Raddon Y..., Paul A..., Shepton Mallet PA45LD Somerset Angleterre ; Mme Z... et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 19 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme X... dirigée contre l'arrêté du 27 mai 1981 par lequel le préfet de la Manche a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de la voie de liaison ouest et contre l'arrêté du 13 juin 1984 par lequel le préfet de la Manche a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à l'aménagement de la voie ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu 2°), sous le n° 97 351, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 16 août 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Louise X..., née James et Mme Paulette Z..., née X... ; Mme X... et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 19 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre le choix du tracé de la voie de liaison ouest déclaré d'utilité publique le 27 mai 1981 ;
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision dont résulte ce tracé ;
Vu 3°), sous le n° 98 292, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 16 août 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Louise X..., née James et Mme Paulette Z..., née X... ; Mme X... et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 19 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme X... dirigée contre l'arrêté du 27 mai 1981 par lequel le préfet de la Manche a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de la voie de liaison ouest et l'arrêté du 13 juin 1984 par lequel le préfet a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à cet aménagement ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme Paulette Z... et de Mme Louise X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 97 296, 97 351 et 98 292 présentées pour Mmes Z... et X... concernent une mêm opération d'aménagement qui a été déclarée d'utilité publique ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 mai 1981 par lequel le préfet de la Manche a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement du chemin départemental n° 904 entre Barneville et les Pieux :
Sur le moyen tiré de l'incompétence du préfet pour prononcer la déclaration d'utilité publique :
Considérant que l'arrêté préfectoral contesté a été pris à l'issue de deux enquêtes publiques qui avaient été prescrites, la première par arrêté préfectoral du 24 avril 1980 pour un projet comportant un tronçon de voie qui devait traverser le hameau de Meaudenaville-le-Haut, la seconde par arrêté préfectoral du 17 décembre 1980 pour un projet comportant un tronçon de voie qui devait contourner par l'Ouest le même hameau ; que ledit arrêté a déclaré d'utilité publique le projet qui avait été soumis à la première enquête ;
Considérant que les voeux que le commissaire-enquêteur a émis le 10 juin 1980 à l'issue de la première enquête ne peuvent, compte tenu de leur objet, être regardés comme des réserves ou des conditions auxquelles il aurait entendu subordonner le caractère favorable de cet avis ; qu'à l'issue de l'enquête complémentaire, le même commissaire-enquêteur a déclaré, dans son avis du 26 janvier 1981 qui ne comporte ni ambiguités ni contradictions que, après avoir comparé les avantages et les inconvénients des deux projets envisagés, en tenant compte de l'ensemble des observations recueillies au cours de l'enquête, il restait favorable au projet initial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que, faute d'un avis favorable du commissaire-enquêteur, la déclaration d'utilité publique pour le projet initial n'aurait pu résulter que d'un décret en Conseil d'Etat par application de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation ;
Sur les autres moyens de légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de chacune des enquêtes publiques qui ont été faites en mairie, le dossier transmis au préfet était accompagné, comme l'exigent les prescriptions de l'article R.11-10 du code de l'expropriation, d'un avis du sous-préfet qui s'est d'ailleurs déclaré, dans chacun des avis datés du 11 juin 1980 et du 12 février 1981, favorable au projet soumis à la première enquête ;
Considérant que la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué n'est pas affectée par la circonstance qu'il vise, sans indication de date, "les conclusions favorables du commissaire-enquêteur" ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les avis du commissaire-enquêteur, favorables au projet finalement retenu soient fondés sur des inexactitudes ou des insuffisances qui auraient pu avoir une incidence sur le choix opéré par l'administration entre les deux projets soumis à enquête, manque en fait ;
Considérant que la légalité de l'arrêté préfectoral attaquée n'est pas, non plus, affectée par la circonstance que le maire de Meaudenaville aurait transmis à la commission départementale qui devait opter pour l'un des projets en cause avant la mise à l'enquête publique, un avis personnel, différent de celui de son conseil municipal ;

Considérant que l'acte déclaratif d'utilité publique n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral attaqué doit être rejeté ;
Sur les moyens de légalité interne :
Considérant que les travaux d'aménagement du chemin départemental n° 904 qui ont été déclarés d'utilité publique devaient permettre la construction d'un itinéraire touristique dit "voie de liaison Ouest" de Cherbourg à Granville ; qu'il ressort des pièces du dossier que les atteintes à la propriété, et les inconvénients qui doivent résulter pour les habitants de Meaudenaville, de la réalisation du tronçon qui traverse le hameau, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt que présente l'ensemble du projet de liaison touristique ; que si les requérantes soutiennent qu'il aurait été plus satisfaisant et techniquement possible de réaliser un tronçon de voie contournant le hameau, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, d'apprécier l'opportunité du choix auquel il a été procédé par l'administration entre le projet retenu et d'autres projets présentant des caractéristiques différentes ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 13 juin 1984 qui déclare cessibles dans les communes de Moitiers et d'Allonne, des terrains nécessaires à la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté du 27 mai 1981 :

Considérant que l'erreur que comportent les visas de l'arrêté contesté, en indiquant la date du 24 mai 1981 comme étant celle de l'acte déclaratif d'utilité publique alors que cet acte a été pris le 27 mai 1981 est sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête parcellaire exigée par l'article R.11-19 du code de l'expropriation a été prescrite par l'arrêté préfectoral du 24 avril 1980 pour être faite, comme le permettaient les dispositions de l'article R.11-21 du même code, en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'enquête prescrite par l'arrêté susmentionné, lequel a fait l'objet de la publicité nécessaire prévue à l'article R.11-20 du code de l'expropriation, s'est déroulée du 12 mai au 4 juin 1980 dans les mairies des comunes concernées ; qu'il suit de là que les requérantes ne peuvent utilement invoquer la circonstance qu'elles auraient ignoré l'existence de l'enquête mentionnée dans les visas de l'arrêté de cessibilité du 13 juin 1984 pour contester la régularité de la procédure à l'issue de laquelle a été pris cet arrêté ;
Considérant que si l'état parcellaire qualifie de "sol" une parcelle n° 80 dont les requérantes qui en étaient propriétaires soutiennent qu'il s'agissait en réalité d'un terrain bâti, les indications qu'il comportait au sujet de ce terrain, et notamment les références cadastrales, étaient suffisantes pour permettre l'identification de cette propriété ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment sur les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 27 mai 1981 que le moyen tiré de ce que l'annulation de cet arrêté devrait entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 13 juin 1984 doit être écarté ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à bon droit que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les demandes des requérantes qui tendaient à l'annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 27 mai 1981, et de l'arrêté de cessibilité du 13 juin 1984 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'administration aurait modifié le tracé déclaré d'utilité publique :
Considérant que l'administration s'est bornée à adapter à la parcelle en cause, le tracé indiqué dans le plan annexé à l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 27 mai 1981, ce qui ne nécessitait pas de modification de cet arrêté ; que les requérantes ne sont dès lors pas fondées à se plaindre que par le jugement attaqué du 19 janvier 1988 le tribunal administratif a rejeté leur demande en annulation de la décision par laquelle l'administration aurait modifié le tracé du chemin départemental n° 904 ;
Article 1er : Les requêtes de Mmes Z... et X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à Mme X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 97296;97351;98292
Date de la décision : 11/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Adaptation à une parcelle d'un tracé déclaré d'utilité publique.

01-01-05-02-02, 34-02-02 Administration s'étant bornée à adapter à une parcelle concernée le tracé indiqué dans le plan annexé à un arrêté déclaratif d'utilité publique, ce qui ne nécessitait pas de modification de cet arrêté. Requérantes n'étant dès lors pas fondées à se plaindre du rejet, par le tribunal administratif, de leur demande en annulation de la décision par laquelle l'administration aurait modifié le tracé du chemin départemental n° 904.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - Modification du tracé - Absence - Administration s'étant bornée à adapter à une parcelle le tracé déclaré d'utilité publique.


Références :

Code de l'expropriation L11-2, R11-10, R11-19, R11-21, R11-20
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1992, n° 97296;97351;98292
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. M. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:97296.19920311
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