La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1992 | FRANCE | N°101223

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mars 1992, 101223


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1988, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 novembre 1984 par laquelle le directeur de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes (I.S.T.P.M.) a mis fin à ses fonctions de surveillant principal ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 62-476 du 13 avr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1988, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 novembre 1984 par laquelle le directeur de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes (I.S.T.P.M.) a mis fin à ses fonctions de surveillant principal ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 62-476 du 13 avril 1962 ;
Vu les décrets n os 65-949 et 65-951 du 5 novembre 1965 et n° 78-1172 du 22 novembre 1978 ;
Vu le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 ;
Vu la loi n° 84-648 du 16 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de M. Pierre X... et de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer : "Les personnels du Centre national pour l'exploitation des océans et de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes sont transférés à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (I.F.R.E.M.E.R.)" ; qu'il résulte de ces dispositions que M. Pierre X..., agent non titulaire de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes (I.S.T.P.M.), devait être transféré en cette qualité à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer à la date à laquelle l'article 21 ci-dessus cité est entré en vigueur, c'est-à-dire aux termes de l'article 23 du même décret, "à la date de la première réunion du conseil d'administration" de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, soit le 3 janvier 1985 ; qu'en prenant le 15 novembre 1984 la décision attaquée, mettant fin aux fonctions de M. X... au motif de la prochaine disparition de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes, et avec effet de la date de cette disparition, le directeur de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes a méconnu les dispositions susreproduites de l'article 21 du décret du 5 juin 1984 ; qu'ainsi sa décision est entachée de violation de la règle de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui pécède que M. Pierre X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes en date du 15 novembre 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 24 mai 1988 et la décision du directeur de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes en date du 15 novembre1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, au ministre de la recherche et de la technologie et au secrétaire d'Etatà la mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 101223
Date de la décision : 13/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - VIOLATION D'UN DECRET.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT.


Références :

Décret 84-428 du 05 juin 1984 art. 21, art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1992, n° 101223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:101223.19920313
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award