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13/03/1992 | FRANCE | N°102077

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mars 1992, 102077


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1988 et 20 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE, centre hospitalier régional, dont le siège est ... (13292), représentée par son directeur général en exercice ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du 12 février 1986 par laquelle le directeur général de l'A

SSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE a décidé que M. X..., en tant que direc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1988 et 20 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE, centre hospitalier régional, dont le siège est ... (13292), représentée par son directeur général en exercice ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du 12 février 1986 par laquelle le directeur général de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE a décidé que M. X..., en tant que directeur, reçoit délégation afin de signer tout document de portée courante concernant le centre régional d'informatique hospitalière et a annulé la décision du 19 février 1971 relative aux attributions de M. Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 portant réforme hospitalière du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE à la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif :
Sur la légalité de la décision du 12 février 1986 :
Considérant que, pour annuler la décision du 12 février 1986, par laquelle le directeur de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE a donné délégation à M. X..., directeur du centre régional d'informatique hospitalière, et a retiré à M. Y... la délégation de signature dont celui-ci bénéficiait en vertu d'une décision du 19 janvier 1971, les premiers juges se sont fondés sur ce que le défaut de consultation du conseil d'administration de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE aurait entaché d'illégalité la décision du 9 janvier 1986 nommant M. X... directeur du centre régional d'informatique hospitalière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 31 octobre 1970 modifiée portant réforme hospitalière "Le conseil d'administration délibère sur : ... 5° Le tableau des emplois permanents ... 7° ... Les créations, supressions et transformations des services non médicaux ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part que M. X... a été nommé sur un emploi vacant de directeur de 3ème classe qui avait été régulièrement créé après délibration du conseil d'administration de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE, approuvée le 15 avril 1969, d'autre part, que la transformation du centre régional d'informatique hospitalière en service distinct, opérée par la décision du 9 janvier 1986, n'a eu par elle-même aucune influence sur la situation de M. Y..., directeur technique contractuel de ce centre depuis le 1er janvier 1971 ; qu'ainsi le fait que le conseil d'administration n'ait pas été consulté sur cette transformation de service est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée en date du 12 février 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation par la décision du 9 janvier 1986 des dispositions de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 pour annuler la décision du 12 février 1986 relative à la délégation de signature attribuée à M. X... et retirée à M. Y... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 22-2 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière : "Le directeur ... assure la conduite générale de l'établissement ..." ; qu'en application de cette disposition, le directeur général de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE était compétent pour prendre la décision du 12 février 1986 ;
Considérant, en second lieu, qu'une décision portant délégation de signature ou abrogeant une telle délégation n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas du dossier que la mesure portant abrogation de la délégation de signature à M. Y... a été prise pour des motifs autres que ceux tirés de l'intérêt du service ; que cette décision qui n'a pas abrogé une décision créatrice de droits, et n'avait pas le caractère d'une sanction, n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier à M. Y... ; qu'en particulier, celui-ci n'est pas fondé à prétendre qu'il aurait été, à un moment quelconque, nommé sur l'emploi demeuré vacant de directeur du centre régional d'informatique hospitalière ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE a commis une erreur manifeste dans son appréciation des besoins du centre régional d'informatique hospitalière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 12 février 1986 du directeur général portant délégation de signature à M. X... et abrogeant la précédente délégation consentie à M. Y... ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 juin 1988 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE, à M. Y... et au ministre délégué à la santé.


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