Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 février et 19 septembre 1989, présentés pour M. Olivier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 novembre 1986 par lequel le maire de Puteaux lui a accordé un permis de construire pour réhabiliter un bâtiment à usage d'hôtel et de restaurant, situé ..., mais seulement en tant que par l'article 2 dudit arrêté, le maire lui a prescrit de réaliser dix places de stationnement, étant précisé qu'à défaut de pouvoir satisfaire à cette obligation, il devrait justifier d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement, ou encore verser une participation fixée à 50 000 F par place non réalisée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette prescription dont a été assorti le permis de construire délivré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'article UAg 12 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la ville de Puteaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Olivier X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article UAg 12 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la ville de Puteaux : "Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, il devra être réalisé des aires de stationnement dont les caractéristiques et les normes sont définies ci-après ..." ; que ce texte détermine ensuite les surfaces de stationnement à prescrire selon l'affectation des constructions, en distinguant notamment, dans l'énumération qui y est faite, les constructions à usage de logements de celles à usage de commerces ; que, pour la catégorie "hôtels, restaurants", les surfaces de stationnement sont prescrites à concurrence de 60 % de la surface hors-oeuvre nette de la construction ; qu'en vertu, par ailleurs, de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire, s'il ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols en matière de réalisation d'aires de stationnement, peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement, soit en versant une participation qui est fixée par délibération du conseil municipal et qui est au plus égale, selon la rédaction de ces dispostions législatives applicable à la date de l'arrêté attaqué, à 50 000 F par place de stationnement manquante ;
Considérant que M. X..., bénéficiaire d'un permis de construire pour la réalisation d'un projet consistant à "réhabiliter un bâtiment existant" à usage d'hôtel et restaurant, sis ..., conteste l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1986 du maire de cette commune lui accordant ce permis en ce que ledit article assortit le permis délivré d'une prescription l'obligeant soit à réaliser 10 places de stationnement, soit à verser une participation compensatoire de 50 000 F par place manquante ;
Considérant, d'une part, que M. X... soutient que le projet autorisé relèverait, non du régime résultant des dispositions générales précitées de l'article UAg 12 relatives aux opérations de construction ou de transformation de locaux, mais du régime particulier prévu au nota 2 dudit article, aux termes duquel : "Pour la réhabilitation de bâtiments existants à usage d'habitation, il ne sera exigé de places de stationnement que pour les logements créées en supplément ..." ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que les travaux devant faire l'objet du permis contesté ne se bornaient pas à une simple réhabilitation de bâtiments, mais tendaient à remanier de façon importante l'immeuble existant, après notamment démolition de tous les cloisonnements, et à modifier profondément sa distribution intérieure ; qu'ainsi, les prescriptions de l'article UAg 12 du plan d'occupation des sols relatives à la transformation de locaux trouvaient à s'appliquer en l'espèce ; qu'en revanche le nota 2 à cet article était doublement inappliquable dès lors qu'il s'agissait à la fois d'une opération ne consistant pas dans une simple réhabilitation, et d'un projet touchant un bâtiment à usage d'hôtel-restaurant, c'est-à-dire ne concernant pas un immeuble à usage d'habitation au sens des dispositions de ce plan d'occupation des sols ;
Considérant, d'autre part, que la référence faite par le maire de Puteaux à des prescriptions prévues au nota 3 audit UAg 12 du plan d'occupation des sols qui a permis de réduire au profit du requérant la charge qu'il aura à supporter est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de l'erreur ainsi commise par le maire de Puteaux ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris à rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aumaire de la ville de Puteaux et au ministre de l'intérieur.