Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 avril 1989 et 1er août 1989, présentés pour Mlle Emilie X..., demeurant 9 place Winston Churchill à Montauban (82000) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 mai 1986 par laquelle l'inspecteur du travail du Tarn-et-Garonne a autorisé la société Comptec, son employeur, à procéder à son licenciement pour inaptitude à son poste de travail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de Mlle Emilie X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si Mlle X... soutient que la décision attaquée serait irrégulière aux motifs que n'auraient pas été respectées les formalités préalables au licenciement prévues par l'article L.122-32-5 du code du travail, ce moyen est inopérant dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... avait été victime d'un accident de trajet, alors que le texte dont elle se prévaut n'est, en vertu de l'article L.122-32-1 du même code, applicable qu'aux victimes d'un accident du travail et non d'un accident de trajet ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1982 : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant ... ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ... la même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ..." ; que lorsque le licenciement d'un tel salarié est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives exercées par l'intéressé ; que dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur l'inaptitude physique du salarié à son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'inaptitude au travail de l'intéressé est de nature à justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail et des conditions de fonctionnement de l'entreprise ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des énonciations d'une fiche d'aptitude médicale établie le 5 mars 1986 par le médecin des service médicaux du travail interentreprises de Tarn-et-Garonne que Mlle X... a été déclarée "inapte au poste occupé - travail sur presse à injection contre indiqué" ; que la société Comptec, dont Mlle X... était la salariée depuis 1983 et au sein de laquelle elle avait exercé les fonctions de délégué du personnel de février 1985 à février 1986, a demandé le 7 avril 1986 l'autorisation de la licencier pour inaptitude physique à l'emploi d'opératrice sur presse qu'elle occupait compte tenu de l'impossibilité de la reclasser dans l'entreprise sur un poste permanent ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif soit entaché d'inexactitude matérielle ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas du dossier que le licenciement ait été prononcé en considération des fonctions représentatives précédemment exercées par Mlle X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 1986 par laquelle l'inspecteur de travail a autorisé la société Comptec à la licencier ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la société Comptec et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.