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13/03/1992 | FRANCE | N°106680

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mars 1992, 106680


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré le 18 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du groupement foncier agricole de la Noë, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne en date du 17 décembre 1984 en tant qu'elle concerne les terres dudit groupement ;
2°) de rejeter la demande présentée par le groupement

foncier agricole de la Noë devant le tribunal administratif de Caen...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré le 18 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du groupement foncier agricole de la Noë, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne en date du 17 décembre 1984 en tant qu'elle concerne les terres dudit groupement ;
2°) de rejeter la demande présentée par le groupement foncier agricole de la Noë devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 et notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment son article 75-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du Groupement foncier agricole de la Noë,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET dirigées contre l'article 1er du jugement entrepris :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation foncière et le remembrement applicable à la date du 17 décembre 1984 à laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a statué sur la réclamation de M. de Souza : "Les intéressés peuvent présenter par écrit à la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement leurs observations et réclamations. Ils peuvent aussi, par lettre adressée au président, demander à les formuler oralement devant ladite commission" ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : "les intéressés ont la faculté de se faire représenter ... par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou par un avoué ..." ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les intéressés doivent être mis en mesure, préalablement à toute décision concernant leur propriété, de présenter utilement à la commission départementale leurs observations, s'ils le désirent par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un avoué ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. de Souza, gérant du groupement foncier agricole de la Noë, qui avait demandé à être entendu par la commission départementale de remembrement de l'Orne, a été convoqué devant cette commission par une lettre dont il n'est pas établi q'elle soit parvenue à M. de Souza avant le matin même du jour de la séance de ladite commission ; que, par suite, et alors même que la lettre de convocation a été envoyée une semaine avant le jour de la séance et que d'autres personnes ont reçu en temps utile les correspondances qui leur étaient adressées, M. de Souza n'a pas été mis à même de présenter utilement, et dans les conditions prévues aux articles 10 et 14 du décret susmentionné du 7 janvier 1942, ses observations sur le projet d'aménagement qui le concernait ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a par ce motif annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne en date du 17 décembre 1984 relative au remembrement des terres du groupement foncier agricole de la Noë ;
Sur les conclusions du recours dirigées contre l'article 2 du jugement entrepris :

Considérant que si le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET fait valoir que c'est pour un vice de forme que les premiers juges ont prononcé l'annulation de la décision susanalysée du 17 décembre 1984, il n'en découle pas que c'est à tort que par l'article 2 du jugement du 27 décembre 1988, le tribunal administratif a mis à la charge de l'Etat, à concurrence de 3 513,67 F, une partie des frais d'expertise qui avaient été taxés à la somme de 10 540,97 F ;
Sur les conclusions du recours dirigées contre l'article 3 du jugement entrepris :
Considérant que, si l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988, en vigueur à la date du jugement attaqué, permettait aux juridictions administratives de condamner une partie à payer à l'autre des sommes exposées par cette dernière à l'occasion du litige, cette disposition n'autorisait pas le tribunal à condamner sur ce fondement l'Etat à payer une indemnité au groupement foncier agricole de la Noë qui n'avait présenté aucune demande tendant à être indemnisé des dépenses exposées à l'occasion du litige l'opposant à l'administration ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est par suite fondé à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué qui a condamné l'Etat à verser 1 500 F au groupement foncier agricole de la Noë ;
Sur les conclusions du groupement foncier agricole de la Noë tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-1 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au groupement foncier agricole de la Noë la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du 27 décembre 1988 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer au groupement foncier agricole de la Noë une somme de 6 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au groupement foncier agricole de la Noë et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 106680
Date de la décision : 13/03/1992
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Notion de partie perdante - Article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 - Peut être condamnée au paiement des frais irrépétibles la partie qui perd pour l'essentiel et non celle qui gagne pour l'essentiel.

54-06-05-11 Le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. Tribunal administratif ayant en premier lieu annulé une décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne, en second lieu mis à la charge de l'Etat le paiement de frais d'expertise et en troisième lieu condamné l'Etat à verser à l'autre partie 1 500 F au titre des frais irrépétibles. L'Etat n'obtient en appel que l'annulation du jugement en tant qu'il le condamne au paiement de 1 500 F, le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation des autres parties du jugement étant rejeté. L'Etat, ayant pour l'essentiel perdu, est condamné à versé au défendeur 6 000 F, somme demandée au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens.


Références :

Décret du 07 janvier 1942 art. 10, art. 14
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi du 09 mars 1941
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1992, n° 106680
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:106680.19920313
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