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13/03/1992 | FRANCE | N°107192

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 mars 1992, 107192


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1989, présentée par Mme Hélène Y... et M. X... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon du 23 février 1989 rejetant leur demande tendant à ce que la ville de Lyon soit condamnée à verser à Mme Y... 6 516,33 F à titre de salaire, 3 040,95 F par mois à compter du 1er novembre 1988 jusqu'au prononcé de l'ordonnance, 1 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, 115 F par jour depuis le 1er dé

cembre 1988 et les intérêts de droit et moratoires sur chacun des vers...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1989, présentée par Mme Hélène Y... et M. X... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon du 23 février 1989 rejetant leur demande tendant à ce que la ville de Lyon soit condamnée à verser à Mme Y... 6 516,33 F à titre de salaire, 3 040,95 F par mois à compter du 1er novembre 1988 jusqu'au prononcé de l'ordonnance, 1 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, 115 F par jour depuis le 1er décembre 1988 et les intérêts de droit et moratoires sur chacun des versements intervenus au-delà du dernier jour des mois de septembre, novembre, décembre 1988, janvier 1989 ;
2°) de condamner la commune de Lyon à verser à Mme Y... les sommes précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 2 septembre 1988 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 15 mars 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la ville de Lyon,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... et M. X... ont présenté au président du tribunal administratif de Lyon une demande tendant à ce que soient versées différentes sommes à Mme Y... à titre de provision, sur le fondement de l'article 102-1 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur ; que par ordonnance du 23 février 1989, le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande, en tant qu'elle émanait de M. X..., pour défaut de qualité et en tant qu'elle émanait de Mme Y..., en raison de l'absence de demande au fond ; qu'il a au surplus condamné Mme Y... à verser à la ville de Lyon une somme de 2 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de l'appel de Mme Y... et M. X... :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.102-1 et R.103 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de présentation de la requête, le délai d'appel de quinze jours contre les ordonnances de référé court à compter de la notification desdites ordonnances ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du président du tribunal administratif de Lyon qui a, en dépit des termes de son article 3, le caractère d'une ordonnance rendue en matière de référé a été notifiée les 14 et 7 mars 1989 respectivement à Mme Y... et M. X... ; qu'ainsi leur pourvoi enregistré le 16 mai 1989 est tardif et, par suite irrecevable ;
Sur les conclusions de la ville de Lyon tndant à ce que les requérants soient condamnés à lui verser une somme de 2 000 F au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions précitées en ce qui concerne Mme Y... et il y a lieu de condamner M. X... à verser à la ville de Lyon ladite somme de 2 000 F ;
Sur l'application de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 :
Considérant qu'aux termes de cet article dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excèder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête, en tant qu'elle est présentée par M. X..., présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer à la ville de Lyon lasomme de 2 000 F.
Article 3 : M. X... est condamné à payer une amende de 10 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 107192
Date de la décision : 13/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102-1, R103
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1992, n° 107192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:107192.19920313
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