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13/03/1992 | FRANCE | N°107331

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 mars 1992, 107331


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1989 et 22 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ORGEVAL, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ORGEVAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société anonyme Lévitan, les articles 2 et 3 de l'arrêté du maire d'Orgeval en date du 14 novembre 1985 accordant un permis de construire à ladite société ;
2°) rejette la demande pr

ésentée par la société anonyme Lévitan devant le tribunal administratif de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1989 et 22 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ORGEVAL, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ORGEVAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société anonyme Lévitan, les articles 2 et 3 de l'arrêté du maire d'Orgeval en date du 14 novembre 1985 accordant un permis de construire à ladite société ;
2°) rejette la demande présentée par la société anonyme Lévitan devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 modifiée par la loi n° 71-581 du 16 juillet 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la COMMUNE D'ORGEVAL et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la société Lévitan,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1585-C-IV du code général des impôts dans sa rédaction applicable au permis de construire délivré à la société Lévitan le 14 novembre 1985 le conseil municipal peut exempter de la taxe locale d'équipement "toute construction à usage industriel ou commercial qui, par sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels" ; que, dans ce cas, selon le deuxième alinéa de l'article 64-IV de la loi du 30 décembre 1967 modifiée par la loi du 16 juillet 1971, "un arrêté du préfet précise les conditions dans lesquelles le constructeur est appelé à participer aux dépenses impliquées par la réalisation de ces équipements" ;
Considérant que, par les articles 2 et 3 de l'arrêté attaqué, le maire d'Orgeval a décidé d'exempter les travaux pour lesquels la société Lévitan avait sollicité le permis de construire de la taxe locale d'équipement et de l'assujettir au versement d'une participation aux dépenses d'équipement de 652 409 F ; qu'il n'est ni établi ni même allégué par la COMMUNE D'ORGEVAL que ces travaux, consistant dans la transformation d'un garage en magasin de vente, nécessiteraient la réalisation d'équipements publics exceptionnels ; que, dès lors, le maire d'Orgeval n'a pu se fonder sur l'article 1585-C-IV précité, pour exempter la société Lévitan de la taxe locale d'équipement et lui demander une participation dont il n'était au surplus, pas compétent pour fixer le montant ;
Considérant, d'autre part, que si aux termes de l'article 1585-C-III du code général des impôts, "le conseil municipal peut décider d'exclure du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées dans les zones dont l'urbanisation n'est pas prévue", il est constant que la construction litigieuse se situe dans une zone classée au plan d'occupation des sols d'Orgeval en zone NA d'urbanisation future et déjà en fait très fortement urbanisée ; que, dès lors, et en tout état de cause, la commune ne saurait soutenir que l'arrêté attaqué trouverait une base légale dans les dispositions de l'article 1585-C-III ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ORGEVAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission de statuer, le tribunal administratif de Versailles a annulé les articles 2 et 3 du permis de construire attaqué exemptant la construction projetée de la taxe locale d'équipement et fixant à 652 409 F la participation financière demandée au constructeur ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ORGEVAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ORGEVAL, à la société Lévitan et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 107331
Date de la décision : 13/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - CONTRIBUTION AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS.


Références :

CGI 1585 C
Loi 67-1253 du 30 décembre 1967 art. 64 par. IV
Loi 71-581 du 16 juillet 1971


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1992, n° 107331
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:107331.19920313
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