Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1989 et 13 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Saint-Cyprien lui accordant un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée devnat ledit tribunal administratif par l'association "Bien vivre à Saint-Cyprien" et les autres demandeurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Marie-Thérèse Z... et de Me Vuitton, avocat de l'Association "Bien vivre à Saint-Cyprien" et autres,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par l'association "Bien vivre à Saint-Cyprien" :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts ladite association a pour but : "La défense de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie à Saint-Cyprien" ; que cet objet social lui conférait un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 15 juin 1988 par lequel le maire de Saint-Cyprien a accordé à Mme Z... un permis de construire pour l'édification d'un bar-restaurant ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que l'arrêté attaqué autorise la construction d'un bar-restaurant situé dans le secteur ND b à l'intérieur duquel le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cyprien ne permet que "les constructions ou installations légères liées à l'utilisation de la plage (sanitaires, postes de secours)" ; qu'eu égard à ses caractères et notamment à ses dimensions et à son implantation, le bar-restaurant, qui fait l'objet du permis contesté, n'était pas au nombre des intallations pouvant être autorisées en application des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à la commune de Saint-Cyprien, à l'association "Bien vivre à Saint-Cyprien", à MM. B..., A..., X..., C..., Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.