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13/03/1992 | FRANCE | N°115606;117734

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mars 1992, 115606 et 117734


Vu, 1°) sous le n° 115 606, la requête enregistrée le 21 mars 1990, présentée pour la commune des Mureaux, agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 27 février 1990 ; la commune des Mureaux demande au Conseil d'Etat de déclarer les articles 12, 13 et 14 du décret du 14 mars 1986 non conformes à l'article 34 de la Constitution ;
Vu, 2°) sous le n° 117 734, le recours, enregistré le 6 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, agis

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Vu, 1°) sous le n° 115 606, la requête enregistrée le 21 mars 1990, présentée pour la commune des Mureaux, agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 27 février 1990 ; la commune des Mureaux demande au Conseil d'Etat de déclarer les articles 12, 13 et 14 du décret du 14 mars 1986 non conformes à l'article 34 de la Constitution ;
Vu, 2°) sous le n° 117 734, le recours, enregistré le 6 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 27 février 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité des articles 12, 13 et 14 du décret n° 86-620 du 14 mars 1986 et de déclarer que ces dispositions ne sont pas entachées d'illégalité ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les articles 34 et 37 de la Constitution ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune des Mureaux,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées tendent à l'appréciation de la légalité des dispositions d'un même décret en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'article 11 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique prévoit que les états exécutoires mentionnés à l'article 85 du décret précité du 29 décembre 1962 peuvent faire l'objet d'une opposition à état exécutoire en cas de contestation de l'existence de la créance, de sa quotité ou de son exigibilité ; que l'article 85 du décret susmentionné du 29 décembre 1962 vise les ordres de recettes relatifs à des créances de l'Etat autres que celles mentionnées aux sections 1 (Impôts et recettes assimilées), 2 (Domaine), et 3 (Amendes et autres condamnations pécuniaires) dudit décret, à l'exception de ceux qui sont émis par les ministres à l'encontre de tout entrepreneur, fournisseur ou soumissionnaire de marché ainsi que de tout comptable public ; que ces ordres de recettes peuvent être rendus exécutoires, soit par les ordonnateurs principaux, soit, s'ils sont émis par un ordonnateur secondaire, par les préfets ; que les ordres de recettes ainsi rendus exécutoires sont dénommés états exécutoires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 : "Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit dans les délais fixés à l'article 13 ci-après, adresser sa réclamation appuyée des justifications utiles à l'agent judiciaire du Trésor dans le cas où celui-ci est chargé du recouvrement de l'état exécutoire, et dans les autres cas au trésorier-payeur général qui a pris en charge l'état exécutoire" ; qu'en vertu de l'article 13 du décret du 14 mars 1986, en cas d'opposition à état exécutoire, la réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée dans les deux mois qui suivent, selon le cas, soit la notification de l'état exécutoire, soit celle du premier acte procédant de cet état ; qu'en vertu du même article, à défaut d'une décision de l'autorité compétente notifiée dans un délai de six mois, la réclamation est considérée comme rejetée ; qu'en vertu de l'article 14 du décret du 14 mars 1986, le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision prise sur la réclamation ou, à défaut de cette notification, à l'expiration du délai fixé à l'article 13 ;

Considérant que les dispositions des articles 12, 13 et 14 du décret du 14 mars 1986 instituent non pas une prescription, mais une forclusion ; qu'ainsi, elles ne privent pas les personnes intéressées par un état exécutoire de tout recours contentieux, mais ont seulement pour objet de déterminer les conditions de forme et de délai qui doivent être respectées pour contester un état exécutoire émis par l'Etat devant la juridiction compétente ; qu'elles ne mettent pas en cause les principes fondamentaux des obligations civiles placés dans le domaine de la loi par l'article 34 de la Constitution ; qu'elles ne concernent pas davantage aucun autre des principes fondamentaux, ni aucune des règles qui relèvent, en vertu dudit article, de la compétence du législateur ; que, dès lors, le gouvernement était compétent pour prendre ces dispositions ;
Article 1er : Il est déclaré que les moyens par lesquels la commune des Mureaux conteste la légalité des articles 12, 13 et 14 du décret du 14 mars 1986 ne sont pas fondés.
Article 2 : La requête susvisée n° 115 606 de la commune des Mureaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune des Mureaux, au greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 115606;117734
Date de la décision : 13/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE PORTANT PAS ATTEINTE AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DU REGIME DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES - Articles 12 - 13 - 14 du décret n° 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat instituant une forclusion en matière d'opposition aux états exécutoires émis par l'Etat.

01-02-01-03-15, 18-03-02-01-01 Les dispositions des articles 12, 13 et 14 du décret du 14 mars 1986 relatifs à l'opposition aux états exécutoires émis par l'Etat instituent non pas une prescription, mais une forclusion. Ainsi, elles ne privent pas les personnes intéressées par un état exécutoire de tout recours contentieux, mais ont seulement pour objet de déterminer les conditions de forme et de délai qui doivent être respectées pour contester un état exécutoire émis par l'Etat devant la juridiction compétente. Elles ne mettent pas en cause les principes fondamentaux des obligations civiles placés dans le domaine de la loi par l'article 34 de la Constitution. Elles ne concernent pas davantage un autre des principes fondamentaux ni une des règles qui relèvent, en vertu dudit article, de la compétence du législateur. Dès lors, le Gouvernement était compétent pour prendre ces dispositions.

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE - Opposition à état exécutoire - Institution d'une forclusion en matière d'opposition aux états exécutoires émis par l'Etat - Compétence du pouvoir réglementaire - Légalité des articles 12 - 13 - 14 du décret n° 86-620 du 14 mars 1986.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 80, art. 85
Décret 86-620 du 14 mars 1986 art. 11, art. 12, art. 13, art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1992, n° 115606;117734
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:115606.19920313
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