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13/03/1992 | FRANCE | N°117814

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 mars 1992, 117814


Vu 1°), sous le numéro 117 814, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 juin 1990 et 10 août 1990, présentés pour la COMMUNE DE MERCATEL (Pas-de-Calais), représentée par son maire en exercice, domicilié en son Hôtel de ville ; la COMMUNE DE MERCATEL demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 4 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et Mme X..., annulé l'arrêté du 24 avril 1989 par lequel le maire de Mercatel a accordé à la commune requérante un permis

de construire en vue de la rénovation et de l'extension d'une salle po...

Vu 1°), sous le numéro 117 814, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 juin 1990 et 10 août 1990, présentés pour la COMMUNE DE MERCATEL (Pas-de-Calais), représentée par son maire en exercice, domicilié en son Hôtel de ville ; la COMMUNE DE MERCATEL demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 4 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et Mme X..., annulé l'arrêté du 24 avril 1989 par lequel le maire de Mercatel a accordé à la commune requérante un permis de construire en vue de la rénovation et de l'extension d'une salle polyvalente ;
- d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;
- de rejeter la demande en annulation présentée par les époux X... ;
Vu 2°), sous le numéro 117 815, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés comme ci-dessus les 11 juin 1990 et 10 août 1990, présentés pour la COMMUNE DE MERCATEL ; la COMMUNE DE MERCATEL demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 4 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande des époux X..., annulé l'arrêté du 20 juin 1989 par lequel le maire de Mercatel a accordé à la commune requérante un permis de construire modificatif en vue de la rénovation et de l'extension d'une salle polyvalente ;
- d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
- de rejeter la demande en annulation présentée par les époux X... ;
Vu 3°), sous le numéro 117 816, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés comme ci-dessus les 11 juin 1990 et 10 août 1990, présentés pour la COMMUNE DE MERCATEL ; la COMMUNE DE MERCATEL demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 4 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande des époux X..., annulé l'arrêté du 20 juillet 1989 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé et déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à l'incorporation dans la voirie communale d'un certain nombre de voies privées urbaines de la commune requérante ;
- d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;
- de rejeter la demande en annulation présentée par les époux X... ;
Vu 4°), sous le numéro 117 826, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, enregistré comme ci-dessus le 12 juin 1990 ; il demande que le Conseil d'Etat annule les jugements du 4 avril 1990 par lesquels le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et Mme E. X..., annulé les arrêtés des 24 avril 1989 et 20 juin 1989 par lesquels le maire de la commune de Mercatel (Pas-de-Calais) a accordé à ladite commune un permis de construire ainsi qu'un permis modificatif en vue de la rénovation et de l'extension d'une salle polyvalente ;
u 5°), sous le numéro 117 860, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré comme ci-dessus le 13 juin 1990 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et Mme E. X..., annulé l'arrêté du 20 juillet 1989 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé et déclaré d'utilité
publique l'acquisition des terrains nécessaires à l'incorporation dans la voirie communale d'un certain nombre de voies privées urbaines de la commune de Mercatel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE MERCATEL,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE MERCATEL et les recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER et du MINISTRE DE L'INTERIEUR présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Mercatel en date du 24 avril 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ..." ;
Considérant que la salle polyvalente dont la construction a été autorisée par le permis de construire attaqué dispose de son entrée principale et de ses seuls accès sur la voie n° 6, dite voie du patronage, dont le terrain d'assiette appartient aux époux X... ; qu'il n'est pas contesté que cette voie a fait l'objet, depuis 1965, de travaux d'entretien et d'assainissement exécutés par la commune avec l'accord, au moins tacite, des propriétaires ; que les époux X... n'ont jamais dressé aucun obstacle pour en interdire l'accès, la clôture qu'ils ont édifiée autour de leur propriété maintenant au contraire la libre disposition de ce passage ; qu'ainsi le maire de Mercatel a pu à bon droit, pour délivrer le permis de construire attaqué se fonder sur ce que cette voie était ouverte à la circulation publique à la date de la décision accordant le permis de construire et pouvait desservir la construction projetée ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la violation des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté municipal du 24 avril 1989 ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par les époux X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que si les époux X... soutiennent que le permis litigieux contreviendrait aux dispositions de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que la hauteur de la salle polyvalente ne respecterait pas les limites imposées par les dispositions réglementaires en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MERCATEL, et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté municipal du 24 avril 1989 ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Mercatel en date du 20 juin 1989 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire modificatif du 20 juin 1989 par voie de conséquence de l'annulation du permis de construire du 24 avril 1989 ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 20 juillet 1989 :

Considérant que l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais déclare d'utilité publique l'acquisition et l'expropriation des terrains nécessaires à l'incorporation dans la voirie communale de 11 voies privées urbaines de la COMMUNE DE MERCATEL ; que, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, cette opération a fait l'objet d'une enquête publique, à l'issue de laquelle le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable, et d'une délibération du conseil municipal, qui s'est également prononcé en faveur de l'opération ; que, pour prendre sa décision, le préfet s'est fondé sur les dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et non sur celles de l'article L.318-3 du code de l'urbanisme, qui permettent de transférer d'office et sans indemnité dans le domaine public de la commune les voies privées ouvertes à la circulation publique ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la méconnaissance de ces dernières dispositions ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par les époux X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que le but du classement dans la voirie communale des voies privées urbaines de la COMMUNE DE MERCATEL, telle qu'il ressort du dossier d'enquête publique est de répondre "aux préoccupations de sécurité (pompiers), d'hygiène (ordures ménagères, nettoiement), d'activités riveraines (livraison) et de commodité de circulation automobile et piétonne" ; qu'au regard des avantages attendus, le seul inconvénient invoqué serait, pour la voie n° 6, une augmentation des nuisances sonores due à la présence, en bordure de ce passage, de la salle polyvalente communale ; que cet inconvénient, à le supposer établi, n'est pas de nature à remettre en cause l'utilité publique de cette opération, qui a reçu l'accord de 39 propriétaires sur les 40 concernés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MERCATEL et le MINISTRE DE L'INTERIEUR sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1989 ;
Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Lille en date du 4 avril 1990 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par les époux X... devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MERCATEL, à M. et Mme X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ENTRETIEN DE LA VOIRIE - VOIES PRIVEES.


Références :

Code de l'urbanisme R111-4, R111-18, L318-3
Ordonnance 59-115 du 07 janvier 1959 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 1992, n° 117814
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 13/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117814
Numéro NOR : CETATEXT000007813242 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-03-13;117814 ?
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