Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l' ASSOCIATION "BIEN-ETRE MARCHEROIS", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande de sursis à exécution du permis de construire accordée à la société S.O.D.E.M. par un arrêté du 24 janvier 1990 des maires de Broué et de Marchezais ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la Société d'Exploitation des Etablissements Marchais (S.O.D.E.M.),
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l' ASSOCIATION "BIEN-ETRE MARCHEROIS" à l'appui du recours qu'elle a formé contre l'arrêté des maires de Broué et de Marchezais en date du 24 janvier 1990 délivrant un permis de construire à la société d'exploitation des établissements Marchais ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que par suite, l' ASSOCIATION "BIEN-ETRE MARCHEROIS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de l' ASSOCIATION "BIEN-ETRE MARCHEROIS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l' ASSOCIATION "BIEN-ETRE MARCHEROIS", à la commune de Marchezais, à la commune de Broué et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.