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13/03/1992 | FRANCE | N°119305

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mars 1992, 119305


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1990 et 17 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ...Hôpital à Paris (75013) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle l'administration générale de l'assistance publique à Paris l'a placée en congé de longue maladie jusqu'au 15 décembre 1988 et a rejeté sa demande de congé de longue durée

;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1990 et 17 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ...Hôpital à Paris (75013) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle l'administration générale de l'assistance publique à Paris l'a placée en congé de longue maladie jusqu'au 15 décembre 1988 et a rejeté sa demande de congé de longue durée ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de Mme Jeannette X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière " ... Les membres du comité médical supérieur peuvent solliciter l'avis d'un spécialiste de l'affection considérée. Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier tel qu'il lui est soumis au jour où il l'examine" ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le comité médical supérieur était tenu de solliciter de la requérante les pièces médicales en sa possession ni de la convoquer ; que les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière doivent par suite être écartés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 même du décret : "Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé à quelque titre que ce soit ses droits à plein traitement d'un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée ..." ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : "Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre de l'une des affections énumérées à l'article 19 ci-dessus, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué ..." ;
Considérant que si Mme X... soutient qu'elle continue de souffrir de l'une des affections énumérées à l'article 19 pour laquelle elle a bénéficié en 1980 et 1981 d'un congé de longue durée, et que de ce fait elle devait bénéficier d'un congé de même nature, elle ne produit aucun élement sérieux à l'appui de ses allégations ; qu'en particulier, la requérante a été placée sans interruption depuis 1981 en position de congé de longue maladie, pour des périodes successives, et que la décision qu'elle attaque l'a maintenue dans la même position ; que les deux certificats dont elle fait état ne mentionnent ni une des affections énumérées à l'article 19 du décret précité du 19 avril 1988, ni un lien entre l'état de santé actuel de la requérante et l'affection ayant motivé son congé de longue durée de 1980-81 ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que l'administration aurait dû prendre en considération les difficultés financières de la requérante et de ce qu'elle bénéficierait du remboursement à 100 % par la sécurité sociale sont sans incidence sur la légalité du refus d'un congé de longue durée ; que Mme X... n'est pas suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'assistance publique à Paris la maintenant en congé de longue maladie jusqu'au 15 décembre 1988 et rejetant sa demande de congé de longue durée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., àl'assistance publique à Paris et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 119305
Date de la décision : 13/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - CONGES DE LONGUE MALADIE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (LOI DU 9 JANVIER 1986).

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - POSITIONS.


Références :

Décret 88-386 du 19 avril 1988 art. 8, art. 20, art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1992, n° 119305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:119305.19920313
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