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13/03/1992 | FRANCE | N°122786

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mars 1992, 122786


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1991, présentée par la COMMUNE DE SAVENAY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAVENAY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande des époux X..., la délibération du 18 mars 1988 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAVENAY a approuvé la création de la zone d'aménagement concerté du golf, l'arrêté du 23 mai 1990 autorisant la construction d'un entrepôt et les arr

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1991, présentée par la COMMUNE DE SAVENAY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAVENAY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande des époux X..., la délibération du 18 mars 1988 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAVENAY a approuvé la création de la zone d'aménagement concerté du golf, l'arrêté du 23 mai 1990 autorisant la construction d'un entrepôt et les arrêtés des 12 juin 1990 et 1er août 1990 autorisant la construction d'un "club-house" à Savenay ;
2°) de rejeter les demandes présentées par les époux X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
4°) de condamner les époux X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le jugement attaqué, en tant qu'il annule la délibération du 18 mars 1988 et les permis de construire du 23 mai 1990 et du 1er août 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE SAVENAY du 18 mars 1988 : "Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée d'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées avant : ... b) toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération en date du 28 janvier 1988, le conseil municipal de la COMMUNE DE SAVENAY a, en application des dispositions précitées, défini les modalités d'une concertation en vue de la création d'une zone d'aménagement concerté ; qu'ainsi, les habitants ont été informés du projet par un avis dans le bulletin d'information municipal diffusé auprès de la population ; que les observations du public ont été recueillies sur un registre ouvert pendant un mois à la mairie ; qu'à la suite de cette concertation, le conseil municipal a, par la délibération litigieuse du 18 mars 1988, aprouvé la création de la zone d'aménagement concerté ; que, dans ces conditions, le conseil municipal a satisfait aux exigences des dispositions susmentionnées de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la violation de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme pour annuler ladite délibération du 18 mars 1988, et annuler par voie de conséquence l'arrêté du 23 mai 1990 autorisant la construction d'un entrepôt et les arrêtés des 12 juin 1990 et 1er août 1990 autorisant la construction d'un "club-house" à Savenay ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur les moyens relatifs à la délibération en date du 18 mars 1988 par laquelle le conseil municipal de Savenay a approuvé la création de la zone d'aménagement concerté du golf :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.311-2 du code de l'urbanisme : "Une zone d'aménagement concerté est créée à l'initiative d'une collectivité publique, ou d'un établissement public ayant vocation, de par la loi ou ses statuts, à réaliser ou à faire réaliser l'objet de ladite zone" ; que la condition posée par cet article tenant à la spécialité de la vocation ne vise que le cas d'un établissement public, et non celui d'une collectivité publique ; qu'ainsi, s'agissant d'une commune et non d'un établissement public, le moyen tiré de ce que la COMMUNE DE SAVENAY n'aurait pas vocation à faire réaliser un golf ne saurait en tout état de cause être retenu ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.311-4 et R.311-3 du code de l'urbanisme que le dossier de création d'une zone d'aménagement concerté peut ne pas comprendre l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque l'acte de création de la zone décide de maintenir en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact n'est pas fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse ne comporterait pas les mentions exigées par l'article R.311-5 du code de l'urbanisme manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAVENAY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du conseil municipal de Savenay en date du 18 mars 1988 ;
Sur les moyens relatifs aux permis de construire délivrés les 23 mai 1990 et 1er août 1990 à la société Semeslo :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir :
En ce qui concerne les moyens communs auxdits permis :
Considérant, en premier lieu, que le maire de la COMMUNE DE SAVENAY a autorisé la société Semeslo à construire d'une part, par un arrêté du 23 mai 1990, un entrepôt destiné au matériel d'entretien du golf de Savenay, et d'autre part, par les arrêtés des 12 juin 1990 et 1er août 1990, un "club-house" sur le même golf ; que si le maire est le président de cette société d'économie mixte chargée de l'aménagement du golf, cette circonstance ne saurait le faire regarder comme intéressé à la délivrance desdits permis de constuire, au sens des dispositions de l'article L.421-2-5 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut être retenu ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAVENAY n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, il ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire précise la situation et la superficie du terrain ; que s'il ressort des pièces du dossier que ces mentions ne figuraient pas sur les demandes des permis de construire litigieux, cette circonstance en l'espèce n'a pas eu d'influence sur l'appréciation de l'autorité administrative ; qu'ainsi, ce moyen ne saurait être accueilli ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des actes de vente en date des 7 novembre 1988 et 21 novembre 1988, que la société pétitionnaire s'est rendue propriétaire des terrains concernés par les projets de construction ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la société Semeslo ne disposerait d'aucun titre l'habilitant à solliciter les permis litigieux manque en fait ;
En ce qui concerne les moyens spécifiquement soulevés à l'encontre de l'arrêté du 23 mai 1990 autorisant la construction d'un entrepôt :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 23 mai 1990 n'est pas fondé sur le premier alinéa de l'article Nac 1-2 du plan d'occupation des sols, aux termes duquel sont admis dans cette zone "l'aménagement, l'extension mesurée ou la reconstruction après sinistre des bâtiments existants sans changement de destination", mais sur le dernier alinéa du même article, en vertu duquel sont notamment autorisées les constructions liées aux équipements sportifs et aux équipements collectifs liés au tourisme et aux loisirs ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux opère un changement de destination ne peut être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que le plan d'occupation des sols n'imposait pas, pour la construction d'un entrepôt destiné au matériel d'entretien du golf, de prévoir des places de stationnement ; que le moyen tiré de leur absence doit dès lors être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune obligation de fournir des indications sur les nuisances susceptibles d'être engendrées par la construction projetée ne résulte de l'article R.114-14-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation dudit article ne peut être retenu ;
En ce qui concerne les moyens spécifiquement soulevés à l'encontre de l'arrêté du 1er août 1990 autorisant la construction d'un "club-house" :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-22 du code de la construction et de l'habitation, auquel renvoit l'article R.421-53 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire ne peut être délivré qu'après consultation de la commission de sécurité compétente" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 12 juin 1990, le maire de la COMMUNE DE SAVENAY a autorisé la construction d'un "club-house", sans avoir au préalable procédé à la consultation prévue par les dispositions précitées ; que, toutefois, à la suite de l'examen régulier du projet par la commission auxiliaire de sécurité de l'arrondissement de Saint-Nazaire dans sa réunion du 10 juillet 1990, le maire a pu légalement, par un arrêté en date du 1er août 1990, retirer l'arrêté du 12 juin 1990 et délivrer un nouveau permis de construire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 1er août 1990 serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAVENAY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 23 mai 1990 autorisant la construction d'un entrepôt et l'arrêté du 1er août 1990 autorisant la construction d'un "club-house" à Savenay ;
Sur le jugement attaqué, en tant qu'il annule le permis de construire délivré le 12 juin 1990 à la société Semeslo :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le maire de Savenay a, par un arrêté en date du 1er août 1990, légalement retiré et remplacé l'arrêté en date du 12 juin 1990 autorisant la construction d'un "club-house" ; que, dès lors, la demande de M. et Mme X..., en tant qu'elle était dirigée contre ce dernier arrêté était dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il annule le permis de construire en date du 12 juin 1990 et de rejeter comme irrecevables les conclusions présentées contre ce permis devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE SAVENAY et de la société Semeslo tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 décembre 1990 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par les époux X... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE SAVENAY en datedu 18 mars 1988 et des arrêtés des 23 mai 1990 et 1er août 1990 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAVENAY et de la société Semeslo tendant à l'application des dispositions de l'article75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAVENAY, à la société Semeslo, aux époux X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 122786
Date de la décision : 13/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - CREATION


Références :

Code de l'urbanisme L300-2, R311-2, L311-4, R311-3, R311-5, L421-2-5, R421-1-1, R114-14-2, R421-53
Code de la construction et de l'habitation R123-22
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1992, n° 122786
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:122786.19920313
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