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13/03/1992 | FRANCE | N°124255

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 mars 1992, 124255


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1991, présentée par M. Raj X..., demeurant Maison Centrale, les Godets à Yzeure (03401 Cédex) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermond-ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 1990 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

éenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
V...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1991, présentée par M. Raj X..., demeurant Maison Centrale, les Godets à Yzeure (03401 Cédex) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermond-ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 1990 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 30 avril 1990 a uniquement enjoint à M. X... de quitter le territoire français ; qu'ainsi sa qualité de ressortissant sri-lankais et la situation prévalant dans son pays d'origine sont en elles-mêmes sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; que l'article 25 de la même ordonnance interdit en son 5ème alinéa l'expulsion de "5°) L'étranger qui est père ou mère d'un ou plusieurs enfants français dont l'un au moins réside en France ..." ; que, toutefois, l'article 26 de l'ordonnance précitée dispose : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est rendu coupable de trafic de stupéfiants et de non respect des lois et règlements relatifs aux relations financières avec l'étranger et a été condamné à ce titre à neuf ans d'emprisonnement ; que, par suite, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, compte tenu de l'imminence de sa sortie de prison, elle présentait également un caractère d'urgence absolue à la date de l'arrêté attaqué ;

Considérant que les stipulations de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme aux termes duquel "1 - Nul ne peut être tenu en esclavage, ni en servitude ; 2 - Nul ne peut être astreint à accomplr un travail forcé ou obligatoire", ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté ordonnant l'expulsion de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la même convention : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure attaquée, nécessaire à la défense de l'ordre public, n'a pas porté, eu égard notamment à la gravité des actes commis par le requérant, une atteinte excessive à la vie familiale de M. X... ; que, dans ces conditions, elle n'a pas été prise en violation de l'article 8 de ladite convention ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'ait pas examiné, à la date de la décision attaquée, l'ensemble des éléments relatifs à la situation et au comportement de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermond-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 30 avril 1990 prononçant son expulsion ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITE - CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 - Applicabilité à un arrêté d'expulsion - Arrêté d'expulsion en urgence absolue (1).

01-01-02-01-01, 01-04-01-02, 335-02-04(1), 335-02-04(2), 335-02-07, 35-04 Une mesure par laquelle un étranger est expulsé selon la procédure d'urgence absolue ne doit pas méconnaître les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au respect de la vie familiale. La mesure d'expulsion en urgence absolue prise à l'encontre d'un étranger qui s'est rendu coupable de trafic de stupéfiants et de non-respect des lois et règlements relatifs aux relations financières avec l'étranger et qui a été condamné à ce titre à neuf ans d'emprisonnement est nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a pas porté, eu égard notamment à la gravité des actes commis par l'intéressé, une atteinte excessive à sa vie familiale.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DE SAUVEGARDE DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 (droit au respect de la vie familiale) - Absence de violation - Expulsion - Etranger condamné à neuf ans de réclusion criminelle pour trafic de stupéfiants.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (1) - RJ1 Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Moyen opérant - Possibilité d'invoquer utilement l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme - A l'encontre d'une expulsion prononcée selon la procédure d'urgence absolue - (2) Mesure légale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme - Atteinte justifiée - Etranger condamné à neuf ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants - expulsé en urgence absolue.

- RJ1 ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE (ARTICLE 26 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 DANS SES REDACTIONS POSTERIEURES A LA LOI DU 29 OCTOBRE 1981) - Applicabilité des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme - Méconnaissance de ces stipulations pouvant être utilement invoquée - Absence d'atteinte disproportionnée à la vie familiale - Etranger condamné à neuf ans de prison pour trafic de stupéfiants.

- RJ1 FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES) - Sortie du territoire - Expulsion - Expulsion en urgence absolue - Moyen pouvant être utilement invoqué - Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Contrôle entier du juge - Contrôle de proportionnalité entre la gravité de l'atteinte à la vie familiale et la nécessité de la défense de l'ordre public (1) - Atteinte non disproportionnée en l'espèce.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 4, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 26, art. 25

1. Extension de la jurisprudence d'Assemblée, Belgacem du 1991-04-19, p. 152, aux cas d'expulsion en urgence absolue


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 1992, n° 124255
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: M. Dutreil

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 13/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 124255
Numéro NOR : CETATEXT000007822947 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-03-13;124255 ?
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