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13/03/1992 | FRANCE | N°128796

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mars 1992, 128796


Vu, enregistré le 14 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a, à la demande de l'Association de sauvegarde de Chantilly, annulé l'arrêté du préfet de l'Oise du 17 octobre 1985 accordant un permis de construire modificatif à l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de l'Oise en tant qu'il autorise des modifications au portail donnant s

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Vu, enregistré le 14 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a, à la demande de l'Association de sauvegarde de Chantilly, annulé l'arrêté du préfet de l'Oise du 17 octobre 1985 accordant un permis de construire modificatif à l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de l'Oise en tant qu'il autorise des modifications au portail donnant sur la place Omer Vallon et au mur de clôture longeant cette place ;
2°) rejette la demande présentée par l'Association de sauvegarde de Chantilly et de son environnement devant le tribunal administratif d' Amiens ;
3°) décide qu'il sera sursis à son exécution ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le recours du ministre a été communiqué à l'OPAC de l'Oise qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 17 octobre 1985 le préfet de l'Oise a accordé un permis de construire modificatif à l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de l'Oise en vue notamment de remplacer le portail monumental de l'hospice donnant sur la place Omer Vallon et le mur de clôture longeant cette place par une clôture constituée d'un mur-bahut surmonté d'une grille et d'un portail d'entrée sans chapiteau ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 430-2 du code de l'urbanisme "Dans les cas mentionnés à l'article L 430-1, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment, à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir ..." ;
Considérant qu'eu égard à ses dimensions et à la nature des matériaux le composant, l'ouvrage constitué par le portail monumental et le mur de clôture de l'ancien hospice Condé à Chantilly constituait un bâtiment au sens des dispositions précitées ; que, par suite, sa démolition qu'impliquait nécessairement la construction projetée nécessitait la délivrance d'un permis de démolir ; qu'en l'absence d'une telle décision le préfet de l'Oise a commis une erreur de droit en autorisant les travaux relatifs audit ouvrage ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre motif retenu par le tribunal administratif à titre surabondant, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a annulé l'arrêté du préfet de l'Oise du 17 octobre 1985 en tant qu'il autorise des travaux sur le portail et le mur de clôture de l'ancien hospice Condé à Chantilly ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association de sauvegarde de Chantilly et de son environnement, à l'association "Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise" (ROSO), à l'office public d'aménagement et de construction de l'Oise et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 128796
Date de la décision : 13/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-04-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - LEGALITE INTERNE -Notion de bâtiment (article L.430-2 du code de l'urbanisme) - Existence - Ouvrage constitué par le portail monumental et le mur de clôture d'un hospice eu égard à ses dimensions et à la nature des matériaux le composant.

68-04-01-03 En vertu de l'article L.430-2 du code de l'urbanisme, quiconque désire démolir en tout en partie un bâtiment, à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir. Eu égard à ses dimensions et à la nature des matériaux le composant, l'ouvrage constitué par le portail monumental et le mur de clôture de l'ancien hospice Condé à Chantilly constituait un bâtiment au sens des dispositions précitées. Par suite, sa démolition, qu'impliquait nécessairement la construction projetée, nécessitait la délivrance d'un permis de démolir et en l'absence d'une telle décision le préfet de l'Oise a commis une erreur de droit en autorisant les travaux relatifs notamment au remplacement de cet ouvrage.


Références :

Code de l'urbanisme L430-2


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1992, n° 128796
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:128796.19920313
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