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13/03/1992 | FRANCE | N°129997

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 mars 1992, 129997


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Juan Lorenzo Z...
X...
Y..., actuellement détenu à la maison d'arrêt de Tulle (Corrèze) ; M. LASA Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 24 juin 1991 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, l

e décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Juan Lorenzo Z...
X...
Y..., actuellement détenu à la maison d'arrêt de Tulle (Corrèze) ; M. LASA Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 24 juin 1991 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de M. Juan Lorenzo X...
Y...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen relatif à la procédure suivie devant la chambre d'accusation :
Considérant que, d'après la loi du 10 mars 1927, les décrets d'extradition sont pris après avis favorable de la chambre d'accusation ; que cette disposition n'exclut pas un recours en cassation ouvert contre cet avis et fondé uniquement sur les vices de forme ou de procédure dont il serait entaché ; qu'il en résulte que tout moyen de forme ou de procédure touchant à l'avis de la chambre d'accusation échappe à la compétence du Conseil d'Etat saisi d'un recours contre le décret d'extradition ; qu'il n'appartient donc pas au Conseil d'Etat d'examiner le moyen tiré de ce que M. LASA Y... n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue basque lors de sa comparution devant la chambre d'accusation ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que le décret attaqué a été contresigné par le ministre de la justice ;
Considérant, d'autre part, que le décret du 24 juin 1991 accordant aux autorités espagnoles l'extradition de M. LASA Y... vise la demande d'extradition et énumère les différentes infractions pour lesquelles l'intéressé est recherché par la justice espagnole ; qu'il constate que les faits pour lesquels l'extradition est accordée répondent aux exigences posées par l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, qu'ils sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits ; que le décret affirme que ces faits n'ont pas un caractère politique, et qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que si la date des faits en raison desquels l'extradition est accordée n'est pas mentionnée, cette circonstance ne saurait entacher d'irrégularité ledit décret, qui stisfait aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant que l'extradition a été accordée pour des faits d'attentat et d'assassinat ; que la circonstance que ces crimes, qui ne sont pas politiques par nature, auraient été commis dans le cadre d'une lutte pour l'indépendance du pays basque ne suffit pas, compte tenu de leur gravité, à les faire regarder comme ayant un caractère politique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LASA Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. LASA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LASA Y... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 129997
Date de la décision : 13/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXTRADITION - AVIS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION - CONTROLE DU CONSEIL D'ETAT.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION - LEGALITE EXTERNE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 art. 2
Décret du 24 juin 1991 extradition
Loi du 10 mars 1927
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1992, n° 129997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:129997.19920313
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