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13/03/1992 | FRANCE | N°131690

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 mars 1992, 131690


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., actuellement détenue à la maison d'arrêt de la Santé à Paris (75013) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 18 septembre 1991 accordant son extradition aux autorités fédérales allemandes sous réserve, si la réextradition de l'intéressée à un Etat tiers était envisagée par le gouvernement fédéral allemand, qu'elle n'intervienne pas sans l'assentiment des autorités françaises ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l

'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., actuellement détenue à la maison d'arrêt de la Santé à Paris (75013) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 18 septembre 1991 accordant son extradition aux autorités fédérales allemandes sous réserve, si la réextradition de l'intéressée à un Etat tiers était envisagée par le gouvernement fédéral allemand, qu'elle n'intervienne pas sans l'assentiment des autorités françaises ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Pauline X...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que le décret du 18 septembre 1991 accordant aux autorités allemandes l'extradition de Mme X... énumère les différentes infractions pour lesquelles elle est recherchée par la justice allemande et précise, d'une part, que ces infractions sont punissables en droit français et non prescrites, n'ont pas un caractère politique et, d'autre part, que la demande d'extradition répond aux exigences des articles 2 et 3 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; que l'omission de la mention des articles du code pénal définissant et réprimant lesdites infractions ne saurait entacher d'irrégularité le décret attaqué, qui satisfait aux exigences des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne du décret :
Considérant qu'il résulte des termes de la convention européenne d'extradition du 13 novembre 1957 qu'elle ne permet pas au gouvernement français de subordonner l'extradition à des conditions autres que celles qui sont prévues par la convention ; que, si l'article 1er de la loi du 10 mars 1927 dispose que cette loi s'applique aux points qui n'auraient pas été réglementés par les traités, cette disposition ne saurait prévaloir sur celles de la convention précitée qui, en vertu de l'article 55 de la Constitution, ont une autorité supérieure à celle de la loi ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir que le gouvernement ne pouvait légalement accorder son extradition aux autorités allemandes, des dispositions de l'article 5-2 de la loi du 10 mars 1927, selon lesquelles l'extradition n'est pas accordée lorsque la demande a été présentée dans un but politique et n'est accordée pour des actes commis au cours d'une insurrection ou d'une guerre civile que s'ils constituent des actes de barbarie odieuse et de vandalisme défendus suivant les lois de la guerre et seulement lorsque la guerre civile a pris fin ;

Considérant que l'article 3-2 de la convention européenne d'extradition stipule que l'extradition ne sera pas accordée "si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques" ; que, contrairement aux allégations de la requête, il ne résulte pas de l'instruction que la demande d'extradition de Mme X... ait été présentée aux fins de poursuivre la requérante pour des considérations tirées de ses opinions politiques ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 3-2 de la convention européenne d'extradition ne peut être accueilli ;
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 22 de la loi du 10 mars 1927, relatif aux extensions d'extradition, est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 18 septembre 1991 accordant son extradition aux autorités fédérales allemandes ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et augarde des sceaux, ministre de la justice


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 55
Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 art.2, art. 3-2
Décret du 18 septembre 1991 extradition
Loi du 10 mars 1927 art. 1, art. 5-2, art. 22
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 1992, n° 131690
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 13/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 131690
Numéro NOR : CETATEXT000007832102 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-03-13;131690 ?
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