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13/03/1992 | FRANCE | N°81604

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mars 1992, 81604


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1986 et 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société DES MAISONS PHENIX MIDI-PYRENEES, ayant son siège ... ; la société DES MAISONS PHENIX MIDI-PYRENEES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déclaré que le silence gardé par l'administration sur la demande de licenciement pour motif économique de M. X... présentée par lettre du 17 avril 1985 n'avait pas fait naître de déci

sion d'autorisation ;
2°) déclare légale la décision implicite née du si...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1986 et 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société DES MAISONS PHENIX MIDI-PYRENEES, ayant son siège ... ; la société DES MAISONS PHENIX MIDI-PYRENEES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déclaré que le silence gardé par l'administration sur la demande de licenciement pour motif économique de M. X... présentée par lettre du 17 avril 1985 n'avait pas fait naître de décision d'autorisation ;
2°) déclare légale la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur cette lettre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société DES MAISONS PHENIX MIDI-PYRENEES et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de M. Christian X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.511-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la demande formée par la société DES MAISONS PHENIX MIDI -PYRENEES auprès du directeur départemental du travail et de l'emploi : "Les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.321-9 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes surseoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent ..."
Considérant que le conseil de prud'hommes de Tarn-et-Garonne, saisi du litige né du licenciement pour motif économique de M. X... par la société DES MAISONS PHENIX MIDI-PYRENEES, a décidé de surseoir à statuer et a saisi le tribunal administratif de Toulouse, par jugement enregistré au greffe de ce tribunal le 21 mars 1986, de la question de la légalité de la décision administrative autorisant cette société à licencier M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre en date du 1er avril 1985 la société DES MAISONS PHENIX MIDI-PYRENEES avait demandé l'autorisation de licencier pour motif économique M. X... ; que cette demande a fait l'objet d'une décision explicite de refus le 11 avril 1985 ;
Considérant que si la société DES MAISONS PHENIX MIDI-PYRENEES a renouvelé sa demande le 17 avril 1985, cette demande, qui ne fait apparaître aucune modification dans la situation de la société demanderesse, doit être regardée come un recours gracieux dirigé contre cette première décision, et non comme une demande nouvelle d'autorisation ayant pour effet de rouvrir la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré que le silence gardé pendant plus de quatorze jours correspondant au délai de 7 jours prorogé d'une durée égale dans les conditions dudit article L.321-9 par le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne, n'a pas fait naître au profit de cette dernière une décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... ;
Article 1er : La requête de la société DES MAISONS PHENIX MIDI-PYRENEES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société DES MAISONS PHENIX MIDI-PYRENEES, à M. X..., au greffier en chef du Conseil de prud'hommes de Tarn-et-Garonne et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 81604
Date de la décision : 13/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - DEMANDES SUCCESSIVES.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L511-1, L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1992, n° 81604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:81604.19920313
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