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13/03/1992 | FRANCE | N°86921;87009

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mars 1992, 86921 et 87009


Vu 1°), sous le n° 86 921, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1987, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du 29 octobre 1986 du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, nommant M. Y... chef du service des bases aériennes en remplacement de M. X... nommé chargé de mission auprès du directeur général de l'aviation civile, et d'un arrêté du Premier ministr

e du 19 mars 1987 mettant fin aux fonctions de chef de service à l'admi...

Vu 1°), sous le n° 86 921, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1987, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du 29 octobre 1986 du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, nommant M. Y... chef du service des bases aériennes en remplacement de M. X... nommé chargé de mission auprès du directeur général de l'aviation civile, et d'un arrêté du Premier ministre du 19 mars 1987 mettant fin aux fonctions de chef de service à l'administration centrale du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports (aviation civile et météorologie nationale) exercées par M. X... ;
Vu 2°), sous le n° 87 009, la requête enregistrée le 29 avril 1987, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DE L'AVIATION CIVILE, ..., et tendant aux mêmes fins que la requête n° 86 921 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié ;
Vu le décret du 22 janvier 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et la requête du SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DE L'AVIATION CIVILE sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la décision du 29 octobre 1986 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 1° du décret du 19 septembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat : "Dans chaque administration centrale ou administration assimilée, les nominations aux emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur sont prononcées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé, après avis du ministre chargé de la fonction publique ..." ;
Considérant que, quels qu'en fussent les termes exacts, la décision attaquée du 29 octobre 1986 a eu pour objet et pour effet de confier à M. Y... et à titre permanent les fonctions effectives de chef du service des bases aériennes à la direction générale de l'aviation civile ; qu'elle a été signée par le seul ministre délégué aux transports ; qu'en conséquence la décision attaquée du 29 octobre 1986 a été prise par une autorité incompétence et doit être annulée ;
En ce qui concerne l'arrêté du 19 mars 1987 :
Sur la recevabilité de la requête présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DE L'AVIATION CIVILE :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983, les organisations syndicales de fonctionnaires "peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires (...) et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires" ; que l'arrêté du 19 mars 1987 mettant fin aux fonctions de chef de service de M. X... est une décision individuelle ; qu'il ne porte pas atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires représentés par le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DE L'AVIATION CIVILE ; qu'ainsi ce syndicat n'a pas qualité pour attaquer cet arrêté ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté conjoint du 19 mars 1987 a été pris par l'autorité compétente prévue par le décret du 19 septembre 1955 modifié ; que l'annulation de la décision susvisée du 29 octobre 1986 est sans incidence sur la validité de l'arrêté conjoint du 19 mars 1987 ; que M. X... n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles la décision attaquée constituerait une sanction disciplinaire ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mars 1987 ;
Article 1er : La décision susvisée du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, en date du 29 octobre 1986 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 87 009 du SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DE L'AVIATION CIVILE et de la requête n° 86 921 de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DE L'AVIATION CIVILE, à M. Y... au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 86921;87009
Date de la décision : 13/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - MINISTRES.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - VIOLATION D'UN DECRET.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS.


Références :

Décret 55-1226 du 19 septembre 1955
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1992, n° 86921;87009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:86921.19920313
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