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13/03/1992 | FRANCE | N°94315

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mars 1992, 94315


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1988 et 13 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Z... CHANTE, demeurant 21, rue Sous-le-Quai, Le Vigan (30120), M. Henri Y..., demeurant 7, Plan de Bonald, Le Vigan (30120) et M. Jean A..., demeurant 24 place d'Assas, Le Vigan (30120) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date d

u 25 février 1986 accordant à Mme X... d'Arnal-Véziers par voie ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1988 et 13 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Z... CHANTE, demeurant 21, rue Sous-le-Quai, Le Vigan (30120), M. Henri Y..., demeurant 7, Plan de Bonald, Le Vigan (30120) et M. Jean A..., demeurant 24 place d'Assas, Le Vigan (30120) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 25 février 1986 accordant à Mme X... d'Arnal-Véziers par voie dérogatoire l'autorisation de créer une officine de pharmacie au Vigan ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de Mme Z... CHANTE et autres et de Me Capron, avocat de Mme X... d'Arnal-Véziers,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique le préfet peut autoriser l'ouverture d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article "si les besoins de la population l'exigent" ; que, par application de cette disposition le préfet du Gard a, par arrêté du 25 février 1986, accordé à Mme d'Arnal-Véziers l'autorisation de créer une officine de pharmacie dans la commune du Vigan ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 15 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers :
Considérant que les syndicats professionnels dont l'avis est recueilli par le préfet, dans le cadre de la procédure préalable à la délivrance des autorisations d'ouverture d'officines pharmaceutiques sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, ne sauraient être regardés, eu égard à leur nature, à leur objet et à leurs conditions de fonctionnement, comme des organismes collégiaux placés auprès des autorités de l'Etat au sens des dispositions du chapitre III du décret du 28 novembre 1983 ; que, dans ces conditions, les requérants ne sauraient utilement soutenir qu'en application des dispositions de l'article 15 du décret du 28 novembre 1983 le préfet aurait dû, en l'absence de réponse à la demande d'avis dont il avait saisi l'Union régionale des pharmaciens, adresser une mise en demeure au président de cet organisme avant de prendre l'arrêté litigieux ;
Sur le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué :

Considérant que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 25 février 1986 ne satisferait pas aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'accroissement constant de la population de la commune du Vigan et de celle de ses cantons, du caractère attractif de cette commune sur la population des communes avoisinantes et enfin de l'importance de la population touristique dans la région notamment pendant la période estivale, les besoins de la population justifiaient la création d'une nouvelle officine de pharmacie dans ladite commune ; que, par suite, le préfet a pu sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation accorder la dérogation sollicitée ; que, dès lors, Mme CHANTE, M. Y... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 février 1986 ;
Article 1er : La requête présentée par Mme CHANTE, M. Y... et M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme CHANTE, à M. Y..., à M. A..., à Mme d'Arnal-Véziers et au ministre délégué à la santé.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GENERALES - Notion d'organisme collégial placé auprès des autorités de l'Etat (articles 10 et 15 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983) - Absence - Syndicat professionnel - Syndicat professionnel dont l'avis est recueilli dans le cadre de la procédure préalable à la délivrance des autorisations d'ouverture de pharmacie (article L - 571 du code de la santé publique).

01-03-02-01, 55-03-04-01 Les syndicats professionnels dont l'avis est recueilli par le préfet, dans le cadre de la procédure préalable à la délivrance des autorisations d'ouverture d'officines pharmaceutiques sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, ne sauraient être regardés, eu égard à leur nature, à leur objet et à leurs conditions de fonctionnement, comme des organismes collégiaux placés auprès des autorités de l'Etat au sens des dispositions du chapitre III du décret du 28 novembre 1983. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient utilement soutenir qu'en application des dispositions de l'article 15 du décret du 28 novembre 1983 le préfet aurait dû, en l'absence de réponse à la demande d'avis dont il avait saisi l'Union régionale des pharmaciens, adresser une mise en demeure au président de cet organisme avant de prendre l'arrêté litigieux.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - Autorisation d'ouverture - Procédure - Consultation préalable des syndicats professionnels (article L - 571 du code de la santé publique) - Application de l'article 15 du décret du 28 novembre 1983 - Absence.


Références :

Code de la santé publique L571
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 15
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 1992, n° 94315
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 13/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94315
Numéro NOR : CETATEXT000007833959 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-03-13;94315 ?
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