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13/03/1992 | FRANCE | N°99737

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 mars 1992, 99737


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1988, présentée pour le SYNDICAT "VIVE L'ESCARGOT", dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT "VIVE L'ESCARGOT" demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 3 mai 1988 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt ont approuvé la décision n° 90 du centre technique de la conservation des produits agricoles interdisant l'usage de l'appellation "escargot" pour les conser

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1988, présentée pour le SYNDICAT "VIVE L'ESCARGOT", dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT "VIVE L'ESCARGOT" demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 3 mai 1988 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt ont approuvé la décision n° 90 du centre technique de la conservation des produits agricoles interdisant l'usage de l'appellation "escargot" pour les conserves d'achatines ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée, sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services, et notamment ses articles 1er et 11 (2°) ;
Vu la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels ;
Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 1950 modifié, portant création d'un centre technique des conserves de produits agricoles ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat du SYNDICAT "VIVE L'ESCARGOT",
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 1er août 1905 : "Il sera statué par des règlements d'administration publique sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi notamment en ce qui concerne : 2° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : la nature, les qualités substantielles, la composition, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ; La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ; La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion" ; qu'aux termes de l'article unique de la loi n° 80-514 du 7 juillet 1980 : "Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision du 3 mai 1988 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt ont approuvé la décision n° 90 du centre technique de la conservation des produits agricoles interdisant d'une part, la mention du mot "escargots" sur les conserves ou préparations à base d'achatines (espèce Achatina Fulica), et d'autre part, le réencoquillage d'achatines dans des coquilles d'escargots (variétés helix), ne pouvait être prise que par décret en Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu dès lors de l'annuler ;
Article 1er : La décision en date du 3 mai 1988 du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt approuvant la décision n° 90 en date du 25 février 1988 du centre technique de la conservation des produits agricoles est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT "VIVEL'ESCARGOT", au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 99737
Date de la décision : 13/03/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'AGRICULTURE - Décision du ministre de l'économie - des finances et du budget et du ministre de l'agriculture approuvant une décision d'un centre technique de produits réglementant la composition et la dénomination de produits - Incompétence - Nécessité d'un décret en Conseil d'Etat (article 11 de la loi du 1er août 1905 modifiée).

01-02-02-01-03-01, 01-02-02-01-03-05, 01-02-02-02-01-01-04, 14-02-01-03 Décision par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt ont approuvé une décision du Centre technique de la conservation des produits agricoles interdisant d'une part, la mention du mot "escargots" sur les conserves ou préparations à base d'achatines (espèce Achatina Fulica), et d'autre part, le réencoquillage d'achatines dans des coquilles d'escargots (variétés hélix). Une telle décision ne pouvait, en vertu de l'article 11 de la loi du 1er août 1905 qui réserve à des règlements d'administration publique le soin de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la loi, notamment pour déterminer les règles relatives à la composition et à la dénomination des marchandises, être prise qu'en décret en Conseil d'Etat. Dès lors, la décision des ministres de l'économie, des finances et du budget et de l'agriculture doit être annulée.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES - Décision du ministre de l'économie - des finances et du budget et du ministre de l'agriculture approuvant une décision d'un centre technique de produits réglementant la composition et la dénomination de produits - Incompétence - Nécessité d'un décret en Conseil d'Etat (article 11 de la loi du 1er août 1905 modifiée).

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL D'ETAT - MESURE A PRENDRE EN CONSEIL D'ETAT - AUTRES MESURES A PRENDRE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT - Décision relative à la composition et à la dénomination d'une marchandise (article 11 de la loi du 1er août 1905 modifiée) - Illégalité d'une décision prise par le ministre de l'économie - des finances et du budget et par le ministre de l'agriculture approuvant une décision d'un centre technique de produits réglementant la composition et la dénomination de produits.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - REGLEMENTATION DE LA PROTECTION ET DE L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS - Décision du ministre de l'économie - des finances et du budget et du ministre de l'agriculture approuvant une décision d'un centre technique de produits réglementant la composition et la dénomination de produits - Incompétence - Nécessité d'un décret en Conseil d'Etat (article 11 de la loi du 1er août 1905 modifiée).


Références :

Loi du 01 août 1905 art. 11
Loi 80-514 du 07 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1992, n° 99737
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:99737.19920313
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