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16/03/1992 | FRANCE | N°103306

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 mars 1992, 103306


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1988, présentée par Mme Marie-Christine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris saisi sur renvoi de la cour d'appel de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne en date du 6 juin 1985 autorisant la société Perez à la licencier pour motif économique, a rejeté l'exception d'illégalité ;

2°) de déclarer que cette décision est illégale ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1988, présentée par Mme Marie-Christine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris saisi sur renvoi de la cour d'appel de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne en date du 6 juin 1985 autorisant la société Perez à la licencier pour motif économique, a rejeté l'exception d'illégalité ;
2°) de déclarer que cette décision est illégale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 5 juillet 1988, le tribunal administratif de Paris a, sur renvoi de la cour d'appel de Paris, déclaré légale la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne, en date du 6 juin 1985, autorisant le licenciement pour motif économique de Mme Christine X... par la société Perez ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, alors en vigueur, il appartenait à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif invoqué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, constituait un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement du salarié ; qu'il ressort des pièces versées du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la demande d'autorisation de licencier Mme X... était justifiée par les difficultés financières que connaissait la société Perez et par la nécessité de restructurer celle-ci ;
Considérant que si Mme X... soutient que la demande d'autorisation de licenciement adressée par son employeur à l'autorité administrative ne comportait pas la mention d'un accident du travail qu'elle avait subi en 1976, l'absence de cette mention qui n'est d'ailleurs pas obligatoire en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse, dès lors que la demande comportait toutes les informations utiles à son examen ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L.122-14 et L.122-14-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date où l'autorisation administrative est intervenue, qu'en cas de licenciement collectif pour cause économique, l'employeur n'est pas tenu de convoquer les salariés qu'il envisage de licencier à un entretien préalable à l'envoi de la lettre demandant l'autorisation de licenciement ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... était comprise dans une demande de licenciement pour cause économique portant sur 7 personnes ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'entretien est inopérant ;
Considérant enfin qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative de contrôler le choix fait par l'employeur des salariés à licencier, même en tant que ce choix portait sur une ou plusieurs personnes ayant été victime d'un accident du travail ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré légale l'autorisation administrative de licenciement litigieuse :
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société Perez, au ministre des affaires sociales et de l'intégration et au greffier de la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 103306
Date de la décision : 16/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT COLLECTIF.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L321-9, R321-8, L122-14, L122-14-5


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1992, n° 103306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:103306.19920316
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