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16/03/1992 | FRANCE | N°108699

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 mars 1992, 108699


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur renvoi de la cour d'appel de Paris, déclaré légale la décision implicite du directeur du travail et de l'emploi de Paris autorisant la société "Mezzo-Mezzo- Industries" à le licencier pour motif économique de son emploi de vendeur ;
2°) d'annuler ladite autorisation administrative de licenciem

ent pour motif économique de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur renvoi de la cour d'appel de Paris, déclaré légale la décision implicite du directeur du travail et de l'emploi de Paris autorisant la société "Mezzo-Mezzo- Industries" à le licencier pour motif économique de son emploi de vendeur ;
2°) d'annuler ladite autorisation administrative de licenciement pour motif économique de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail dans la rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif invoqué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement du salarié ;
Considérant que la société "Mezzo-Mezzo- Industries", qui exploitait un magasin situé ... (5ème), a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., employé en qualité de vendeur, en raison de la fermeture de ce magasin dont les résultats étaient déficitaires ; qu'il ne résulte des pièces du dossier ni que l'intéressé aurait exercé ses fonctions hors du magasin dont la fermeture est invoquée, ni qu'il aurait été remplacé par une personne embauchée par l'intermédiaire d'une autre société dont son employeur aurait été, par ailleurs, le gérant ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, sur renvoi de la cour d'appel de Paris, déclaré légale la décision implicite du directeur du travail et de l'emploi de Paris autorisant la société "Mezzo-Mezzo- Industries" à le licencier pour motif économique de son emploi de vendeur ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société "Mezzo-Mezzo- Industries", au greffier en chef de la cour d'appel de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 108699
Date de la décision : 16/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1992, n° 108699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:108699.19920316
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