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16/03/1992 | FRANCE | N°109648

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 mars 1992, 109648


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1989 et 7 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé son licenciement ;
2°) annule ladite décision du ministre pour excès de pouvoir ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1989 et 7 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé son licenciement ;
2°) annule ladite décision du ministre pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Pierre X... et de Me Hennuyer, avocat de la société Clichés Bachkine,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 8 janvier 1987, confirmé en appel par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 4 octobre 1991, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision par laquelle l'inspecteur du travail avait, le 27 avril 1983, refusé à la société Clichés Bachkine l'autorisation de licencier M. X... ; que, saisi par la société postérieurement au jugement susmentionné d'une demande ayant le même objet, l'inspecteur du travail l'a rejetée ; que le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé cette décision et autorisé le licenciement par une décision en date du 11 septembre 1987 contre laquelle M. X... a formé un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le signataire de la décision ministérielle avait reçu à cet effet une délégation régulière par arrêté en date du 7 avril 1986, publié au Journal Officiel du 9 avril 1986 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la décision expresse du ministre, en date du du 11 septembre 1987, est intervenue avant l'expiration du délai de quatre mois ; qu'aucune décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Clichés Bachkine n'est dès lors intervenue ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision susmentionnée aurait illégalement retiré une décision implicite est sans portée ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X... était investi de plusieurs mandats ou fonctions représentatives, cette circonstance n'avait pas pour effet d'obliger son employeur à présenter des demandes d'autorisation distinctes au titre de ces diverses qualités ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'une demande spécifique n'aurait pas été présentée à l'inspecteur du travail sur le fondement des dispositions relatives au licenciement des délégués syndicaux ne saurait vicier la procédure de licenciement, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que M. X... aurait été privé de certaines des protections afférentes à ses mandats ou fonctions, et qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail et le ministre ont pris en considération l'ensemble de ses qualités ;
Considérant, enfin, qu'il ressortait des motifs mêmes du jugement susmentionné du 8 janvier 1987, qui constituaient le support nécessaire de son dispositif, que les absences répétées de M. X... entre septembre et décembre 1982 étaient constitutives d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, et que la demande d'autorisation ne pouvait être tenue pour motivée par l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dès lors, l'inspecteur du travail, qui ne faisait état d'aucune circonstance nouvelle, ne pouvait, sans méconnaître la chose jugée par le tribunal, opposer un refus à la demande de la société fondée sur les mêmes faits en retenant que cette demande aurait été en rapport avec les responsabilités syndicales de M. X... et aurait procédé d'une discrimination à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre en date du 11 septembre 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Clichés Bachkine et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 109648
Date de la décision : 16/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1992, n° 109648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:109648.19920316
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