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16/03/1992 | FRANCE | N°112099

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 mars 1992, 112099


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1989, présentée par Mme X..., demeurant Hôtel de Ville à Cabrières-d'Aigues (84240) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 2 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099

du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le dé...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1989, présentée par Mme X..., demeurant Hôtel de Ville à Cabrières-d'Aigues (84240) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 2 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 5 octobre 1987, Mme X... a été recrutée par le maire de la commune de Cabrières-d'Aigues pour "assurer le remplacement de la secrétaire de mairie pendant chacun de ses congés annuels ou de maladie" pendant une durée d'un an ;
Considérant que les agents communaux qui occupent un emploi non permanent ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles 28 à 35 du décret du 30 décembre 1987 et qu'ainsi la commission instituée par l'article 36 du même décret était tenue de rejeter la demande d'intégration de Mme X... dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux ; qu'elle n'aurait pu, par ailleurs, sans excéder sa compétence, préciser dans quel autre cadre d'emplois l'intéresée aurait eu, éventuellement, vocation à être intégrée ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision, en date du 2 mars 1989, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Cabrières-d'Aigues et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 112099
Date de la décision : 16/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Arrêté du 05 octobre 1987
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 28 à 35, art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1992, n° 112099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112099.19920316
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